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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Le recrutement au grade d'administrateur de 1re classe dans le corps des administrateurs des affaires maritimes intervient selon les modalités suivantes :
1. Par concours sur épreuves, parmi :
a) Les militaires du grade de lieutenant de vaisseau, réunissant au plus huit ans de grade et qui ne sont pas inscrits au tableau d'avancement pour le grade de capitaine de corvette, les enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers des grades correspondants, âgés de quarante ans au plus et ayant au moins cinq ans de service militaire ;
b) Les fonctionnaires de catégorie A et agents non titulaires d'un niveau équivalent, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents d'un niveau équivalent en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante ans au plus et ayant cinq ans de service public ou assimilé ;
c) Les officiers de la marine marchande, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, âgés de quarante ans au plus, et réunissant au moins trente mois de navigation.
2. Par concours sur titres parmi les administrateurs de 1re classe servant sous contrat, âgés de quarante ans au plus, qui comptent dix ans au plus de service militaire, titulaires d'un diplôme figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la mer.