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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Les élèves de l'Ecole d'administration des affaires maritimes y sont admis par :
1. Concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats au concours externe de l'Ecole nationale d'administration et âgés de vingt-six ans au plus.
2. Concours sur épreuves, parmi :
a) Les militaires non officiers, les fonctionnaires de catégorie B et agents non titulaires d'un niveau équivalent de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visé à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et les agents d'un niveau équivalent en fonctions dans une organisation intergouvernementale internationale, réunissant en cette qualité au moins cinq ans de service, militaire ou civil, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ;
b) Les officiers de la marine marchande, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV et du brevet de chef de quart passerelle ou machine, réunissant au moins trente mois de navigation.