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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 et du II de l'article 7 effectuent un stage probatoire d'une année.
Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre du 1 du I de l'article 7 et du 1 du II de l'article 7 conservent leur statut et leur grade.
Les administrateurs des affaires maritimes stagiaires recrutés au titre des 2 et 3 du II de l'article 7 effectuent ce stage au grade d'administrateur en chef de 2e classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense.