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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)


I. ― Les lauréats admis au titre du 1 de l'article 6 suivent une formation d'une année à l'Ecole d'administration des affaires maritimes en qualité d'administrateurs des affaires maritimes stagiaires.
II. ― Les administrateurs stagiaires recrutés au titre du a du 1 de l'article 6 conservent leur statut et leur grade pendant la formation. Ils sont nommés, le cas échéant, au grade d'administrateur de 1re classe à titre temporaire.
III. ― Les administrateurs stagiaires recrutés au titre du b et du c du 1 de l'article 6 sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense, au premier jour de leur entrée en formation.
IV. ― Lors de leur admission à la formation, les administrateurs stagiaires présentent une demande pour être admis à l'état d'officier de carrière en qualité d'administrateur des affaires maritimes et s'engagent à servir en cette qualité pendant une durée de six années.
Sont tenus au remboursement des rémunérations perçues lors de la formation :
1. L'administrateur stagiaire qui interrompt la formation.
2. L'administrateur des affaires maritimes qui ne satisfait pas à l'engagement susmentionné.
Toutefois, sur décision du ministre chargé de la mer, le remboursement n'est pas dû si l'interruption de la formation ou l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir n'est pas imputable à l'intéressé.