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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à la formation des coordonnateurs en matière de sécurité et de protection de la santé et à celle des formateurs de coordonnateurs ainsi qu'aux garanties minimales que doivent présenter les organismes en charge de ces formations dans le cadre de la procédure d'accréditation-certification)


Validité des attestations de compétence de coordonnateur SPS et de formateur de coordonnateurs SPS.
Les attestations de compétence de coordonnateur SPS délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides, sous réserve que le coordonnateur concerné dispose, avant le 31 décembre 2014, de l'attestation d'actualisation de la formation spécifique prévue à l'article 13 du présent arrêté.
Les attestations de compétence de formateur de coordonnateurs SPS délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides, sous réserve que le formateur de coordonnateurs SPS concerné effectue le stage d'actualisation auprès de l'organisme formateur de formateurs afin de disposer, avant le 31 décembre 2013, de l'attestation d'actualisation de la formation spécifique prévue à l'article 13 du présent arrêté.
Le suivi de ce stage permet la validation, d'une part, de leur attestation de compétence de coordonnateur SPS et, d'autre part, de leur attestation de compétence de formateur de coordonnateurs SPS.