L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément au 2° de l'article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches battant pavillon français et circulant entre ports métropolitains peuvent être considérés comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent être cependant comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au d de l'article 5 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article D. 1336-53 du code de la défense ».