L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « au II de l'article 3 du décret n° 93-131 du 29 janvier 1993 susvisé » sont remplacés par les mots : « au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense » ;
2° Un alinéa est ajouté ainsi rédigé :
« Les produits pris en compte pour constituer les stocks spécifiques mentionnés à l'article 1 bis du décret n° 93-1442 du 27 décembre 1993 susvisé sont les essences moteurs, les gazoles et fiouls domestiques et les carburéacteurs type kérosène. »