Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets)

Article AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets)



Opérations de valorisation


R1
Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie (*).
R2
Récupération ou régénération des solvants.
R3
Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques) (*).
R5
Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques (***).
R6
Régénération des acides ou des bases.
R7
Récupération des produits servant à capter les polluants.
R8
Récupération des produits provenant des catalyseurs.
R9
Régénération ou autres réemplois des huiles.
R10
Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.
R11
Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R1 à R10.
R12
Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R1 à R11 (****).
R13
Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R1 à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets).

(*) Cette opération inclut les installations d'incinération dont l'activité principale consiste à traiter les déchets municipaux solides pour autant que leur rendement énergétique soit égal ou supérieur : ― à 0,60 pour les installations en fonctionnement et autorisées conformément à la législation communautaire applicable avant le 1er janvier 2009 ; ― à 0,65 pour les installations autorisées après le 31 décembre 2008, calculé selon la formule suivante : rendement énergétique = (Ep ― (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)), où : Ep représente la production annuelle d'énergie sous forme de chaleur ou d'électricité. Elle est calculée en multipliant par 2,6 l'énergie produite sous forme d'électricité et par 1,1 l'énergie produite sous forme de chaleur pour une exploitation commerciale (GJ/an) ; Ef représente l'apport énergétique annuel du système en combustibles servant à la production de vapeur (GJ/an) ; Ew représente la quantité annuelle d'énergie contenue dans les déchets traités, calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des déchets (GJ/an) ; Ei représente la quantité annuelle d'énergie importée, hors Ew et Ef (GJ/an) ; 0,97 est un coefficient prenant en compte les déperditions d'énergie dues aux mâchefers d'incinération et au rayonnement. Cette formule est appliquée conformément au document de référence sur les meilleures techniques disponibles en matière d'incinération de déchets (BREF Incinération). (**) Cette opération comprend la gazéification et la pyrolyse utilisant les produits comme produits chimiques. (***) Cette opération comprend le nettoyage des sols à des fins de valorisation ainsi que le recyclage des matériaux de construction inorganiques. (****) S'il n'existe aucun autre code R approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à la valorisation, y compris le prétraitement, à savoir notamment le démantèlement, le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement, le reconditionnement, la séparation, le regroupement ou le mélange, avant l'exécution des opérations numérotées R1 à R11.