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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets)



A N N E X E S
A N N E X E I
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS


a) Etablissements exerçant une des activités listées ci-dessous :
― installations classées soumises à autorisation ou enregistrement à l'exclusion des élevages sauf les installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de :
1.40 000 emplacements pour la volaille ; ou
2.2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg) ; ou
3.750 emplacements pour truies ;
― pisciculture d'une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ;
― stations d'épuration urbaines d'une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/ j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ;
― site d'extraction relevant du code minier.
b) Etablissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement n° 166/2006 susvisé dont les capacités sont supérieures aux seuils de ladite annexe.


A N N E X E I I
LISTE DES POLLUANTS



NUMÉRO CAS

NUMÉRO
SANDRE

POLLUANT (1)

SEUIL DE REJETS




Dans l'air
(kg/ an)

Dans l'eau (1b)





(kg/ an)

(g/ jour)

Dans le sol
(kg/ an)

A. ― Paramètres E-PRTR et associés

74-82-8

 

Méthane (CH4).

100   000 (*)

― (2)



630-08-0

 

Monoxyde de carbone (CO).

500   000




124-38-9

 

Dioxyde de carbone (CO2) (3).

10   000   000 (*)




 

 

Hydrofluorocarbones (HFC) (4).

100




10024-97-2

 

Protoxyde d'azote (N2O).

10   000 (*)




7664-41-7

 

Ammoniac (NH3).

10   000

 



 

 

Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) (5).

30   000




 

 

Oxydes d'azote (NOx/ NO2).

100   000 (*) et (**)




 

 

Perfluorocarbones (PFC) (6).

100




2551-62-4

 

Hexafluorure de soufre (SF6).

20




 

 

Oxydes de soufre (SOx/ SO2).

150   000 (*) et (**)




 

1551

Azote total.


50   000


50   000

7723-14-0

1350

Phosphore total.


5   000


5   000

 

 

Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (7).

1




 

 

Chlorofluorocarbones (CFC) (8).

1




 

 

Halons (9).

1




7440-38-2

1369

Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (9).

20 (**)

5

10

5

7440-43-9

1388

Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (9).

10 (**)

1

2

5

7440-47-3

1389

Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (9).

100 (**)

50

200

50

7440-50-8

1392

Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (9).

100 (**)

50

200

50

7439-97-6

1387

Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (9).

10 (**)

1

2

1

7440-02-0

1386

Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (9).

50 (**)

20

20

20

7439-92-1

1382

Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (9).

200 (**)

20

20

20

7440-66-6

1383

Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (9).

200

100

200

100

15972-60-8

1101

Alachlore.


1

4

1

309-00-2

1103

Aldrine.

1

1


1

1912-24-9

1107

Atrazine.


1

4

1

57-74-9

1132

Chlordane.

1

1


1

143-50-0

1866

Chlordécone.

1

1


1

470-90-6

1464

Chlorfenvinphos.


1

4

1

85535-84-8

1955

Chloro-alkanes (C10-C13).


1

2

1

2921-88-2

1083

Chlorpyriphos.


1

4

1

789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8
3424-82-6
72-55-9

1147
1148
1143
1144
1145
1146

Total DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).

1

1


1

107-06-2

1161

1,2-dichloréthane (DCE, chlorure d'éthylène).

1   000

10

20

10

75-09-2

1168

Dichlorométhane (DCM, chlorure de méthylène).

1   000

10

20

10

60-57-1

1173

Dieldrine.

1

1


1

330-54-1

1177

Diuron.


1

4

1

115-29-7

1743

Endosulphan (mélange d'isomères).


1


1

72-20-8

1181

Endrine.

1

1


1

 

1106

Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10).


1   000


1   000

76-44-8

1197

Heptachlore.

1

1


1

118-74-1

1199

Hexachlorobenzène (HCB).

10

1

2

1

87-68-3

1652

Hexachlorobutadiène (HCBD).


1

2

1

608-73-1

1200 +
1201 +
1202

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH).

10

1


1

58-89-9

1203

Gamma isomère Lindane.

1

1

2

1

2385-85-5

 

Mirex.

1

1


1

 

 

PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11).

0,000 1 (**)

0,000 1


0,000 1

608-93-5

1888

Pentachlorobenzène.

1

1

2

1

87-86-5

1235

Pentachlorophénol (PCP).

10

1

4

1

1336-36-3

1032

Biphényles polychlorés (PCB).

0,1

0,1


0,1

 

6428

PCBi : somme des 7 PCB indicateurs (PCB 28 + PCB 52 + PCB 101 + PCB 118 + PCB 138 + PCB 153 + PCB 180).

0,1

0,1

2

0,1

 

6434

PCB-DL : somme des 12 PCB-DL (somme de PCB 77 + PCB 81 + PCB 105 + PCB 114 + PCB 118 + PCB 123 + PCB 126 + PCB 156 + PCB 157 + PCB 167 + PCB 169 + PCB 189).

0,1

0,1


0,1

122-34-9

1263

Simazine.


1

4

1

127-18-4

1272

Tétrachloroethylène (PER, tétrachloroéthylène).

2   000

10

2


56-23-5

1276

Tétrachlorométhane (TCM, tétrachlorure de carbone).

100

1

2


12002-48-1

1774

Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères).

10

1



71-55-6

1284

1,1,1-trichloroéthane (TCE).

100


300


79-34-5

1271

1,1,2,2-tétrachloroéthane.

50


300


79-01-6

1286

Trichloréthylène.

2   000

10

2


67-66-3

1135

Trichlorométhane (chloroforme).

500

10

20


8001-35-2

1279

Toxaphène.

1

1


1

75-01-4

1753

Chlorure de vinyle (chloroéthène).

1   000

10

300

10

120-12-7

1458

Anthracène.

50

1

2

1

71-43-2

1114

Benzène.

1   000

200 (12)

20

200 (12)

32534-81-9
32536-52-0
1163-19-5

1921
2609

Diphényléthers bromés (PBDE) (13)


1


1

25154-52-3

1957 +
1958 +
6366 +
6369

Nonyphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/ NPE).


1

2

1

100-41-4

1497

Ethylbenzène.


200 (12)

300

200 (12)

75-21-8

 

Oxyde d'éthylène.

1   000

10


10

34123-59-6

1208

Isoproturon.


1

4

1

91-20-3

1517

Naphtalène.

100

10

20

10

 

 

Composés organostanniques (en tant que Sn total).


50


50

117-81-7

6616

Phtalate de di (2-éthylhexyl) (DEHP).

10

1

4

1

108-95-2

1440

Phénols (en tant que C total) (14).

1   000

20


20


207-08-9
193-39-5
50-32-8
205-99-2


1117
1204
115
1116

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) :
Somme des paramètres :
Benzo (k) fluoranthène ;
Indeno (1,2,3-cd) pyrène ;
Benzo (a) pyrène ;
Benzo (b) fluoranthène.

50

5


5

108-88-3

1278

Toluène.


200 (12)

300

200 (12)

688-73-3

 

Tributylétain et composés (15).


1

2

1

892-20-6

1779

Triphénylétain et composés (16).


1


1

 

1325

Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3).


50   000



1582-09-8

1289

Trifluraline.


1

4

1

1330-20-7

1780

Xylènes (somme ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).


200 (12)

300

200 (12)

16887-00-6

1337

Chlorures (en tant que Cl total).


2   000   000


2   000   000

 

 

Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl).

10   000 (**)




1332-21-4

1759

Amiante.

1

1


1

57-12-5

1390

Cyanures (sous forme de CN total).


50


50

16984-48-8

1391

Fluorures (en tant que F total).


2   000


2   000

 

 

Fluor et composés inorganiques (en tant que HF).

5   000 (**)




74-90-8

 

Acide cyanhydrique (HCN).

200




7783-06-4

 

Sulfure d'hydrogène (H2S).

3   000




14808-79-8

1338

Sulfates.


1   500   000



 

 

Particules (PM10).

50   000




1806-26-4

6600 +
6370 +
6371

Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol.


1

10


206-44-0

1191

Fluoranthène.


1

4


465-73-6

1207

Isodrine.


1



36355-1-8

1922

Hexabromobiphényle.

0,1

0,1


0,1

191-24-2

1118

Benzo (g, h, i) pérylène.


1

2


B. ― Autres paramètres spécifiques

50-00-0

1702

Aldéhyde formique (formaldéhyde).

1   500

300



62-53-3

2605

Aniline.


3   000



302-01-2

 

Hydrazine.

100

70



67-56-1

2052

Méthanol (alcool méthylique).

20   000

5   000



75-07-0

 

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique-éthanal).

200




107-13-1

 

Acrylonitrile.

1   000




106-99-0

 

1-3 butadiène.

15   000




74-87-3

1736

Chlorométhane (chlorure de méthyle).

15   000




1319-77-3

 

Crésol (mélanges d'isomères).

200




123-91-1

 

1-4 dioxane.

1   000




106-89-8

1494

Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane).

100


300


75-56-9

 

Oxyde de propylène (1-2 époxypropane).

2   000




75-15-0

 

Sulfure de carbone.

50   000




1136-21-6

1351

Hydroxyde d'ammonium (NH4 +).


15   000


 

7783-54-2

 

Trifluorure d'azote (trifluoramine).

500




7429-90-5

1370

Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) (17).


2   000


2   000

7440-36-0

 

Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) (9).

10 (**)




18540-29-9

1371

Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) (9).


30


30

7440-48-4

1379

Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) (9).

5 (**)

40



7439-89-6

1393

Fer et composés (exprimés en tant que Fe) (9).


3   000


3   000

7439-96-5

1394

Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) (9).

200 (**)

500


500

7440-31-5

1380

Etain et composés (exprimés en tant que Sn) (9).

2   000

200


200

7440-32-6

1373

Titane et composés (exprimés en tant que Ti) (9).


100


100

7440-28-0

 

Thallium et ses composés (exprimés en tant que Tl).

10 (**)




7440-62-2

 

Vanadium et ses composés

10 (**)




 

 

Hydrocarbures.


10   000



 

 

Demande chimique en oxygène (DCO).


150   000



 

 

Demande biologique en oxygène (DBO5).


43   000



 

 

Matières en suspension (MES).


300   000



 

 

Poussières totales.

150   000 (*)




 

 

Sulfonate de perfluorooctane (SPFO) (18).

0

0


0

32536-52-0

 

Octabromodiphényléther (octaBDE).

0




32534-81-9

 

Pentabromodiphényléther.

0




C. ― Paramètres de l'action « RSDE » non repris par ailleurs

 

1630

1,2,3-trichlorobenzène.



4


 

1283

1,2,4-trichlorobenzène.



4


 

1629

1,3,5-trichlorobenzène.



4


207-08-9

1117

Benzo (k) fluoranthène.



2


193-39-5

1204

Indeno (1,2,3-cd) pyrène.



2


50-32-8

1115

Benzo (a) pyrène.



2


205-99-2

1116

Benzo (b) fluoranthène.



2


 

1178

Endosulfan alpha.



2


 

1179

Endosulfan bétâ.



2


 

2915

Pentabromodiphényléther BDE 99.



2


 

2916

Pentabromodiphényléther BDE 100.



2


 

1593

2-chloroaniline.



300


 

1592

3-chloroaniline.



300


 

1591

4-chloroaniline.



300


 

1594

4-chloro-2-nitroaniline.



300


 

1586

3,4-dichloroaniline.



300


 

1584

Biphényle.



300


 

1847

Tributylphosphate.



300


 

1465

Acide chloroacétique.



300


 

1633

Isopropylbenzène.



300


 

1467

Chlorobenzène.



300


 

1165

1,2-dichlorobenzène.



300


 

1164

1,3-dichlorobenzène.



300


 

1166

1,4-dichlorobenzène.



300


 

1631

1,2,4,5-tétrachlorobenzène.



300


 

1469

1-chloro-2-nitrobenzène.



300


 

1468

1-chloro-3-nitrobenzène.



300


 

1470

1-chloro-4-nitrobenzène.


 

300


 

1636

4-chloro-3-méthylphénol.


 

300


 

1471

2-chlorophénol.



300


 

1651

3-chlorophénol.



300


 

1650

4-chlorophénol.



300


 

1486

2,4-dichlorophénol.



300


 

1548

2,4,5-trichorophénol.



300


 

1549

2,4,6-trichlorophénol.



300


 

2612

Hexachloropentadiène.



300


 

2611

Chloroprène.



300


 

2065

3-chloroprène (chlorure d'allyle).



300


 

1160

1,1-dichloroéthane.



300


 

1162

1,1-dichloroéthylène.



300


 

1163

1,2-dichloroéthylène.



300


 

1656

Hexachloroéthane.



300


 

1284

1,1,1-trichloroéthane.



300


 

1285

1,1,2-trichloroéthane.



300


 

1453

Acénaphtène.



300


 

1771

Dibutylétain cation.



300


 

2542

Monobutylétain cation.



300


 

6372

Triphénylétain cation.



300


 

1602

2-chlorotoluène.



300


 

1601

3-chlorotoluène.



300


 

1600

4-chlorotoluène.



300


 

2613

2-nitrotoluène.



300


 

2614

Nitrobenzène.



300


 

6366
6369

Ethoxylates de nonylphénols, somme de :
NP10E ;
NP20E.


 

2


 

6370
6371

Ethoxylate d'octylphénol, somme de :
OP1OE ;
OP2OE.



10


 


2919
2916
2915
2911
2912
2910
1815

Diphényléthers bromés somme de :
BDE 47 ;
BDE 99 ;
BDE 100 ;
BDE 154 ;
BDE 153 ;
BDE 183 ;
BDE 209.



2


(*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
(**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux et les installations d'incinération de déchets dangereux, ce seuil est fixé à 0.


(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe.
(1b) Pour les rejet dans l'eau, le dépassement de l'un ou l'autre du flux (en kg/ an ou en g/ j) entraîne l'obligation de déclaration du flux annuel.
(2) Le tiret « ― » indique qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné.
(3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse et non-biomasse.
(4) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.
(5) Somme des émissions de COVNM (hors méthane).
(6) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.
(7) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JOUE n° L 244 du 29 septembre 2000, page 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JOUE n° L 265 du 16 octobre 2003, page 1).
(8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(9) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000.
(10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure.
(11) Exprimé en tant que I-TEQ.
(12) Chacun des polluants est soumis à la notification s'il y a dépassement du seuil fixé pour la somme BTEX (somme des rejets de benzène, de toluène, d'éthylbenzène et de xylènes).
(13) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE.
(14) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total.
(15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain dont le tributylétain cation.
(16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain.
(17) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet.
(18) C8 F17SO2X où X = OH, sel métallique (O-M), halogénure, amide ou autre dérivé.


A N N E X E I I I
CONTENU DE LA DÉCLARATION
1. Données d'identification






Année de référence
Identification de l'exploitant
Nom de l'exploitant
Société mère (facultatif)
Forme juridique
Numéro SIREN (facultatif)
Adresse du siège social
Code postal
Ville
Pays
Identification de l'établissement
Nom de l'établissement
Nom du propriétaire de l'établissement
Adresse du site d'exploitation
Code postal
Ville
Coordonnées géographique de l'établissement (Lambert II étendu ou WGS84)
Activité principale de l'établissement
Code APE
Numéro SIRET
Production annuelle (facultatif) ou (pour les élevages) nombre d'animaux
Nombre d'installations (facultatif)
Nombre d'heures d'exploitation au cours de l'année (facultatif)
Nombre d'employés (facultatif)
Toute information que l'exploitant juge utile d'indiquer (adresse du site web, lien vers le rapport environnement de l'établissement, explications relatives aux émissions, adresse mél pour toute demande d'information...) (facultatif)
Responsable de la déclaration
Nom
Fonction
Personne à contacter :
Nom
Fonction
Téléphone, fax, mél.


Observations et questions (facultatifs)



2. Données relatives aux rejets dans l'air




POLLUANT

MÉTHODE D'ÉVALUATION
(M/ C/ E/ ILQ) (19)

RÉFÉRENCE DE LA MÉTHODE
d'évaluation (pour M
ou C uniquement) (20)

ÉMISSIONS TOTALES
(en kg/ an)

DONT MASSE ACCIDENTELLE
(en kg/ an) (21)

Polluant 1

 

 

 

 

Polluant 2

 

 

 

 

...

 

 

 



(19) Préciser M, C, E, ILQ ou Pesage (uniquement pour les déchets) selon que :
― les données relatives aux rejets sont fondées principalement sur des mesures : « M ». Des calculs supplémentaires sont nécessaires pour convertir les résultats des mesures en données annuelles de rejets. Les résultats des déterminations de flux sont requis pour ces calculs. « M » doit également être utilisé lorsque les rejets annuels sont déterminés sur la base des résultats de mesures à court terme et ponctuelles ou lorsque les rejets d'un établissement sont déduits à partir de résultats de surveillance directs pour des processus spécifiques au niveau de l'établissement, sur la base de mesures effectives continues ou discontinues des concentrations de polluants pour un parcours de rejet donné ;
― les données relatives aux rejets sont fondées sur des calculs : « C ». « C » est utilisé lorsque les rejets sont basés sur des calculs employant des données d'activité (combustible utilisé, taux de production, etc.) et des facteurs d'émission ou des bilans massiques. Dans certains cas, des méthodes de calcul plus compliquées peuvent être appliquées, employant des variables telles que la température, la radiance totale, etc. ;
― les données relatives aux rejets sont fondées sur des estimations non normalisées : « E ». « E » est utilisé lorsque les rejets sont déterminés par les meilleures hypothèses ou par des estimations d'experts qui ne sont pas fondées sur des références disponibles publiquement ou bien en cas d'absence de méthodologies d'estimation des émissions reconnues ou de directives de bonnes pratiques ;
― les données relatives aux déchets sont fondées sur des pesées : pesage. Exemple : détermination de la quantités de déchets par pont bascule.
(20) Référence de la méthode d'évaluation : si les données notifiées sont basées sur des mesures ou des calculs (M ou C), la référence de la méthode utilisée doit être indiquée. A cette fin, les désignations suivantes doivent être utilisées (en plus des codes M et C) :

MÉTHODE UTILISÉE
pour la détermination
des rejets/ transferts hors du site

DÉSIGNATION
de la méthode utilisée

Méthodes de mesure

 

Norme de mesurage approuvée internationalement

Désignation abrégée de la norme correspondante (par exemple EN 14385 : 2004)

Méthode de mesure déjà prescrite par l'autorité compétente dans le cadre d'une licence ou d'un permis d'exploitation pour l'établissement concerné

PER (*)

Méthode de mesure nationale ou régionale obligatoire prescrite par la loi pour le polluant et l'établissement concerné

NRO (*)

Méthode de mesure alternative conforme aux normes de mesurage CEN/ ISO existantes

ALT

Méthode de mesure dont la performance est démontrée au moyen de matériels de référence certifiés et agréée par l'autorité compétente

MRC

Autre méthode de mesure

AUT (*)

Méthodes de calcul

 

Méthode de calcul approuvée internationalement

Désignation abrégée de la méthode utilisée : ETS, GIEC, CEE-ONU/ EMEP

Méthode de calcul déjà prescrite par l'autorité compétente dans le cadre d'une licence ou d'un permis d'exploitation pour l'établissement concerné

PER (*)

Méthode de calcul nationale ou régionale obligatoire prescrite par la loi pour le polluant et l'établissement concerné

NRO (*)

Méthode par bilan massique agréée par l'autorité compétente

BMA (*)

Méthode de calcul spécifique par secteur européenne

CSS

Autre méthode de calcul

AUT (*)

(*) En plus de l'abréviation de trois lettres (par exemple : NRO), la désignation abrégée (par exemple : VDI 3873) ou une brève description de la méthode peut être indiquée.



(21) Masse accidentelle : part en kg/ an de la masse émise relative à des rejets d'origine accidentelle (non délibérée et exceptionnelle).


3. Données relatives aux rejets dans l'eau




POLLUANT


MÉTHODE
d'évaluation
(M/ C/ E/ ILQ)


RÉFÉRENCE
de la méthode d'évaluation
(pour M ou C
uniquement)


TYPE DE REJET
(isolé ou
raccordé) (22)


CODE
de la masse d'eau
ou de la station d'épuration


MASSE ÉMISE
totale
(en kg/ an) (23)


DONT MASSE
accidentelle
(en kg/ an)


DONT MASSE
importée
(en kg/ an) (24)

POUR LES REJETS RACCORDÉS
uniquement (Type de rejet : R)

Rendement
épuratoire de la
station d'épuration externe


Rejet final
(en kg/ an) (25)

Polluant 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polluant 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 




(22) Préciser dans les cas suivants :
― rejets isolés : rejet après station d'épuration interne ou directement dans le milieu naturel ;
― rejets raccordés : rejet connecté à une station d'épuration extérieure à l'installation.
(23) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé « rejet brut »).
(24) Masse importée : masse de polluant (en kg) apportée par les eaux collectées sur le site de l'établissement provenant de la même masse d'eau superficielle (rivière, lac ou mer) que le rejet.
(25) Rejet final : masse émise de polluant, déduction faite du produit du rendement de la station d'épuration extérieure pour ce polluant par la masse émise de polluant. Le rendement d'épuration est obtenu auprès de l'exploitant de la STEP. Si pour un polluant ce rendement n'est pas connu, sa valeur par défaut est nulle (la totalité du polluant est considérée comme rejetée au milieu naturel).


4. Données relatives aux rejets dans le sol




POLLUANT

MÉTHODE D'ÉVALUATION (M/ C/ E/ ILQ) (19)

RÉFÉRENCE
de la méthode d'évaluation
(pour M ou C uniquement) (20)

ÉMISSION TOTALE
(en kg/ an)

DONT MASSE
accidentelle
(en kg/ an) (23)

Polluant 1

 

 

 

 

Polluant 2

 

 

 

 

...

 

 

 




(23) Masse émise totale : masse annuelle totale des rejets chroniques ou accidentels, canalisés ou diffus, d'un polluant de l'annexe II incluant la masse importée. Pour les rejets raccordés (type de rejet : R), la masse émise totale correspond au rejet avant raccordement (encore appelé « rejet brut »).


5. Données relatives aux volumes d'eau consommée ou prélevée



TYPE DU PRÉLÈVEMENT

CODE SANDRE DE LA MASSE D'EAU
ou nom du réseau de distribution

VOLUME D'EAU
(m ³ sur l'année de référence)

NOMBRE DE JOURS
travaillés (j)

Eau de surface

 

 

 

Eau souterraine

 

 

 

Réseau de distribution

 

 

 

Mer ou océan

 

 

 

Données de production

 

 



6. Données relatives aux volumes d'eau rejetée



VOLUME D'EAU REJETÉE
(m ³/ an)

TYPE DE REJET
(isolé ou raccordé)

CODE SANDRE
du milieu récepteur

CODE SANDRE DE LA STATION
d'épuration externe (26)

CHALEUR REJETÉE
(Mth/ an)

 

Isolé

 

 

 

 

Raccordé

 

 




(26) Code de la station d'épuration externe : indiquer le code SANDRE de la station d'épuration (collectivité territoriale ou établissement public d'une collectivité territoriale ou personne morale privée.


7. Production ou expédition de déchets




DÉCHET (27)


QUANTITÉ
générée ou expédiée (en tonnes/ an)


MÉTHODE
d'évaluation (M/ C/ E/ pesage)


RÉFÉRENCE
de la méthode
d'évaluation
(pour M ou C
uniquement)


CODE
de l'opération d'élimination ou de valorisation (28) réalisée par la société vers qui sont expédiés les déchets


NOM ET ADRESSE
du site vers qui
les déchets
sont expédiés


POUR
les transferts vers l'étranger soumis à notification au titre du règlement (CE) n° 1013/2006, le numéro de notification

POUR
les transferts de déchets dangereux vers l'étranger soumis à notification au titre du règlement (CE) n° 1013/2006, le nom et adresse du site de traitement final

Déchet 1

 

 

 

 

 

 

 

Déchet 2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 




(27) Déchet : préciser le code et la dénomination du déchet conformément à l'annexe II du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002.
(28) Codes de l'opération d'élimination ou de valorisation : les opérations d'élimination ou de valorisation sont codifiées à l'annexe IV du présent arrêté.


8. Réception ou traitement des déchets




DÉCHET (28)


BÉNÉFICIE
du statut « sortie
de déchet » (oui/ non)


CODE DE L'OPÉRATION
d'élimination ou
de valorisation


ORIGINE
géographique
(département ou pays)


QUANTITÉ ADMISE
(en tonnes/ an)


QUANTITÉ TRAITÉE
(en tonnes/ an)

POUR LES TRANSFERTS
vers l'étranger soumis
à notification au titre
du règlement (CE) n° 1013/2006, le numéro
de notification

Déchet 1

 

 

 

 

 

 

Déchet 2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 




(28) Codes de l'opération d'élimination ou de valorisation : les opérations d'élimination ou de valorisation sont codifiées à l'annexe IV du présent arrêté.
Nota. ― Pour les installations de stockage, la déclaration comprend en outre la capacité restante au terme de l'année de référence (en m ³)


9. Données spécifiques


Pour les installations :
― dont les rejets de gaz à effet de serre ou de substances dommageables pour la couche d'ozone (CO2 issu de la biomasse, CO2 d'origine non-biomasse, CH4, N2O, CFC, HCFC, HFC, PFC, SF6, NF3) dépassent les valeurs fixées à l'annexe II ;
― dont les rejets de composés organiques volatils (COV) font l'objet d'un plan de gestion de solvants au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998 ;
― utilisant ou émettant des composés organiques volatils (COV) à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360 F ou à phrases de risques R45, R46, R49, R60 ou R61 et substances halogénées de mentions de danger H341 ou H351 ou étiquetées R40 ou R68, telles que définies dans l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
― de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOx/ NO2), oxyde nitreux (N2O), oxydes de soufre (SOx/ SO2), dioxyde de carbone (CO2) d'origine non-biomasse, dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse, méthane (CH4), poussières totales ;
― d'incinération d'ordures ménagères et les installations d'incinération de déchets dangereux et pour les polluants suivants : oxydes d'azote (NOX/ NO2), oxydes de soufre (SOX/ SO2), chlore et composés inorganiques (en tant que HCl), fluor et composés inorganiques (en tant que HF), antimoine et ses composés (exprimés en tant que Sb), arsenic et composés (exprimés en tant que As), cadmium et composés (exprimés en tant que Cd), chrome et composés (exprimés en tant que Cr), cobalt et ses composés (exprimés en tant que Co), cuivre et composés (exprimés en tant que Cu), manganèse et composés (exprimés en tant que Mn), mercure et composés (exprimés en tant que Hg), nickel et composés (exprimés en tant que Ni), plomb et composés (exprimés en tant que Pb), PCDD + PCDF (dioxines + furannes), thallium et ses composés (exprimés en tant que Th), vanadium et ses composés (exprimés en tant que V) ;
― dont les émissions dans l'air d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés volatils dépassent les seuils fixés à l'annexe II,
la déclaration des rejets détaille les modes de calcul des polluants concernés comprenant les informations suivantes :
1. Informations relatives à la description de l'installation ou groupe d'installations sous forme de fiches de calcul :
― informations administratives de l'installation (date d'autorisation, localisation, activité) ;
― principales caractéristiques de l'installation et des procédés, notamment de dépollution ;
― capacité de l'installation et volume d'activité annuel ;
― hauteurs des cheminées et répartition des émissions par cheminée ;
― nature, consommation, caractéristiques, notamment composition (teneur en eau, teneur en cendre, teneur en carbone, teneur en soufre) et pouvoir calorifique des combustibles utilisés ;
― nature et rendement des procédés de dépollution.
Les installations de stockage de déchets non dangereux fournissent également, concernant les installations de combustion du biogaz capté (torchères et équipements de valorisation), les informations suivantes :
― débit de biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure et temps de fonctionnement ;
― teneur en CH4 du biogaz, méthode d'estimation, fréquence de la mesure,
et ceci, afin de calculer la quantité de méthane oxydé par combustion.
2. Informations relatives au calcul des émissions :
Ces informations seront fournies, par groupe installation ou groupe d'installations de même nature, en tant que de besoin :
― détail des émissions de polluants par groupe d'installations de mêmes caractéristiques ;
― mode de calcul des émissions de polluants et informations nécessaires à ce calcul, comme suit :


BILAN MATIÈRE

FACTEUR D'ÉMISSION (combustion)


MESURE

FACTEUR D'ÉMISSION hors combustion

PLAN DE GESTION
de solvants
(COVNM uniquement)

CINÉTIQUE
de dégradation
(ISDND uniquement)

Bilan matière portant sur les émissions polluantes et éléments permettant de l'établir.
Quantité et caractéristiques des produits sortants (exemple : teneur en soufre, en solvants...).
Consommation et caractéristiques des matières premières.
Composition détaillée des rejets pour les composés organiques volatils et les gaz fluorés à effet de serre.

Facteurs d'émissions de polluants utilisés.

Résultats de la surveillance des rejets notamment flux annuel et concentrations moyenne mesurés aux points de rejets.

Quantité et caractéristiques des produits sortants (exemple : teneur en soufre, en solvants...).
Consommation et caractéristiques des matières premières.
Tonnage annuel et caractéristiques moyennes des déchets incinérés.

Report des informations relatives au PGS réalisé au titre de l'article 28-1 de l'arrêté du 2 février 1998.

Quantités de polluants générées.
Quantités de polluants captées pour valorisation, torchage et export.
Méthode de référence.


3. Informations supplémentaires pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre :
― détails des méthodes de quantification des émissions du CO2 déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (niveaux de méthode, dérogations éventuelles) ;
― émissions relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
― nom, avis et rapport de l'organisme vérificateur visé par l'arrêté du 28 juillet 2005 susvisé.
Les exploitants qui déclarent des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) fournissent également les informations suivantes :
― les quantités de SPFO stockées sur site, utilisées et éliminées ;
― pour les installations de traitement de surface (traitements anti-buée pour le chromage dur [VI] non décoratif et les agents tensioactifs utilisés dans des systèmes contrôlés de dépôt électrolytique), la nature des procédés utilisés en référence aux meilleures techniques disponibles.


A N N E X E I V
MODE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
Opérations d'élimination


D 1
Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge).
D 2
Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols).
D 3
Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles).
D 4
Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins).
D 5
Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement).
D 6
Rejet dans le milieu aquatique, sauf l'immersion.
D 7
Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.
D 8
Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés numérotés D 1 à D 12.
D 9
Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination).
D 10
Incinération à terre.
D 11
Incinération en mer (*).
D 12
Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine).
D 13
Regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12 (**).
D 14
Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13.
D 15
Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production des déchets) (***).

(*) Cette opération est interdite par le droit de l'Union européenne et les conventions internationales. (**) S'il n'existe aucun autre code D approprié, cette opération peut couvrir les opérations préalables à l'élimination, y compris le prétraitement, à savoir notamment le triage, le concassage, le compactage, l'agglomération, le séchage, le broyage, le conditionnement ou la séparation, avant l'exécution des opérations numérotées D 1 à D 12. (***) Par « stockage temporaire », on entend le stockage préliminaire au sens de l'article 3, point 10 de la directive 2008/98/ CE.