Cohérence des objectifs environnementaux. ― I. ― Les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin sont cohérents avec les objectifs environnementaux applicables aux eaux marines couvertes par ce plan d'action et approuvés dans le cadre d'autres politiques publiques pouvant avoir un effet sur l'état écologique des eaux marines, de niveaux international, européen, national ou infranational, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article L. 219-4 du code de l'environnement.
A ce titre, ils sont notamment cohérents avec :
1° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau, les objectifs de qualité et de quantité des eaux et les dispositions définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection et dispositions définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code ;
2° Les objectifs généraux de protection des espèces au niveau national, les objectifs mentionnés dans les plans nationaux d'action liés à la mise en œuvre des directives 92/43/CEE et 2009/147/UE susvisées et les objectifs de développement durable et opérationnels définis dans le cadre des documents d'objectifs des sites Natura 2000 en mer ;
3° Les objectifs environnementaux définis dans le cadre de politiques de gestion et de conservation des ressources naturelles, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
4° Les objectifs environnementaux définis dans une perspective de réduction des impacts environnementaux des activités.
II. ― Les objectifs environnementaux doivent être cohérents entre sous-régions marines ainsi qu'avec les objectifs environnementaux élaborés par les autres Etats membres au sein d'une sous-région marine.