Méthodologie. ― L'évaluation initiale fournit les éléments nécessaires à l'articulation des éléments du plan d'action pour le milieu marin au travers de la description et de l'analyse des sources de pression, des pressions, de l'état et des impacts tels que définis ci-dessous :
1° « Sources de pression », les activités anthropiques et les facteurs sociaux ou de changement global, qui peuvent avoir un effet sur l'environnement. Ces sources de pression représentent les causes fondamentales des pressions. Les activités anthropiques sont décrites dans l'analyse économique et sociale de l'utilisation des eaux ;
2° « Pression », la traduction des sources de pression dans le milieu se matérialisant éventuellement par un changement d'état, dans l'espace ou dans le temps des caractéristiques physique, chimique et biologique du milieu ; ces pressions sont décrites dans l'analyse des pressions et impacts ;
3° « Etat écologique », la description des caractéristiques des milieux : niveaux, voire tendances de différentes variables physiques, chimiques, biologiques. Cette description est réalisée dans l'analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique ;
4° « Impact », la conséquence des pressions entraînant un changement d'état, non seulement de l'écosystème marin et de son fonctionnement, mais également sur les utilisations qui sont faites de ce milieu marin. Dans ce cadre, les impacts sur les écosystèmes marins peuvent être la source d'une dégradation du milieu marin correspondant à un état écologique du milieu différent du bon état écologique, défini conformément à l'article R. 219-6 du code de l'environnement.
Les impacts sur les écosystèmes marins et leur fonctionnement sont décrits dans l'analyse des pressions et impacts sur l'état écologique des eaux, et les impacts sur les utilisations du milieu marin sont décrits dans l'analyse économique et sociale.
Les effets positifs correspondent à une amélioration de l'état écologique des eaux marines. Cette analyse permet de définir les différentes actions correctrices à entreprendre, faisant l'objet de la définition des objectifs environnementaux et des programmes de mesures, prévus aux articles R. 219-7 et R. 219-9 du code de l'environnement.