L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-a) Le comité a pour mission d'assurer la constitution et la conservation des stocks stratégiques de produits pétroliers mentionnés à l'article L. 642-5 du code de l'énergie, qui incluent des stocks spécifiques tels que définis au l de l'article 2 de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers, dont la nature et le niveau minimum requis sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures. L'autorisation de substitution, prévue à l'article D. 1336-51 du code de la défense, est accordée au comité par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, pris après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures. Cet arrêté précise, par catégorie de produits figurant à l'article L. 642-3 du code de l'énergie, les quantités et les qualités de produits admis en substitution ainsi que le taux maximum qui en découle pour la part de l'obligation restant à la charge des opérateurs.
« b) Pour l'exécution de la mission définie au a ci-dessus, le comité comptabilise :
« ― les stocks qui sont la propriété de la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (SAGESS), dans les conditions fixées par une convention conclue entre le comité et cette société et approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et des hydrocarbures ; et
« ― les mises à disposition de produits pétroliers par un autre Etat membre de l'Union européenne ou une entité centrale de stockage (ECS), telle que définie au f de l'article 2 de la directive 2009/119/ CE du 14 septembre 2009, ou par un opérateur économique. Les mises à disposition doivent faire l'objet de contrats conclus avec les tiers concernés dans les conditions fixées par l'article D. 1336-52 du code de la défense. Ces stocks ne peuvent pas être comptabilisés comme stocks spécifiques. »