Il est ajouté un article 2-1 dans le décret du 3 février 1993 susvisé, qui est ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article 1er, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. »