L'article 38 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38.-I. ― Pour l'application des articles 33 à 37 :
« 1° Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein sont prises en compte à concurrence des services réellement effectués ;
« 2° Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois ;
« 3° Les demandes de classement en application du présent décret sont présentées dans un délai d'un an à compter de la nomination des intéressés dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er.
« Le classement s'effectue à la date de nomination ou, le cas échéant, à la date de nomination en qualité de stagiaire.
« II. ― Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier cumulativement des dispositions des articles 33 à 37 sous réserve que les services ne l'aient pas déjà été lors de l'accès initial à un corps de fonctionnaire.
« III. ― Lorsque la période de préparation du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle, du diplôme de docteur ingénieur ou de diplômes universitaires, qualifications et titres français ou étrangers de niveau jugé équivalent, n'a pas été accomplie sous contrat de travail et qu'elle n'a pas été prise en compte en application des dispositions du présent décret, elle ouvre droit à une bonification d'ancienneté de deux ans pour l'accès au corps des maîtres-assistants. »