Après l'article 37-1, il est inséré un article 37-2 ainsi rédigé :
« Art. 37-2. - Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat autre que ceux mentionnés à l'article 37-1 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont pris en compte selon les modalités fixées par le présent décret.
« Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 33 à 37 selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée. »