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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1536 du 28 décembre 2012 modifiant le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie)


L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les personnes recrutées dans le corps des maîtres-assistants sont classées dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
« 1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 2° D'allocataires de recherche, mentionné à l'article 14 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
« 3° De moniteur, mentionné à l'article 14 du même décret ;
« 4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, régi par le même décret ;
« 5° D'attaché de recherche régi par le décret du 7 décembre 1971 susvisé.
« II. ― Les services retenus au titre du I sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur et d'allocataire de recherche. »