L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 33, les personnes recrutées dans le corps des maîtres-assistants sont classées dans le grade de début du corps à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement dans chacun des échelons en prenant en compte la totalité des services effectués en qualité :
« 1° D'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, régi par le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
« 2° D'allocataires de recherche, mentionné à l'article 14 du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
« 3° De moniteur, mentionné à l'article 14 du même décret ;
« 4° De doctorant contractuel des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, régi par le même décret ;
« 5° D'attaché de recherche régi par le décret du 7 décembre 1971 susvisé.
« II. ― Les services retenus au titre du I sont cumulables, à l'exception de ceux effectués simultanément en qualité de moniteur et d'allocataire de recherche. »