Après l'article 33-1, il est ajouté un article 33-2 ainsi rédigé :
« Art. 33-2. - Le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de quatre ans ;
« 2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder quatre ans. »