Après l'article 33 du même décret, il est ajouté un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Le temps consacré aux recherches effectuées en vue de la préparation du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de trois ans ;
« 2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder trois ans. »