Le décret du 16 avril 2012 susviséest ainsi modifié :
1° Aux articles 2,3,10 et 12, les mots : « d'emploi » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
2° A l'article 4, le mot : « rémunérées » est remplacé par le mot : « indemnisées » ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les gardes accomplies au centre interministériel de crise (CIC), au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC), au centre opérationnel de zone (COZ), au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) ou dans un centre de traitement de l'alerte (CTA) donnent lieu à perception d'indemnités en fonction du nombre d'heures passées en service sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.
« Les gardes accomplies au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité en fonction du nombre d'heures passées en service. »