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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires au classement des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et au niveau de performance énergétique globale et plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable des logements pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 relatif aux plafonds de loyer et de ressources des locataires au classement des communes se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et au niveau de performance énergétique globale et plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable des logements pour l'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement locatif prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts)


L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Après l'article 2 terdecies C, sont insérés les articles 2 terdecies D et 2 terdecies E ainsi rédigés :
« Art. 2 terdecies D.-I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 19 novovicies du code général des impôts :
« 1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2013, à 16,52 € en zone A bis, 12,27 € dans le reste de la zone A, 9,88 € en zone B 1 et 8,59 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.
« Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :
« 0,7 + 19/ S,
« dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.
« Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;
« 2. Les plafonds de ressources sont les suivants :
« a) Pour les baux conclus en 2013, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT


Zone A bis
(en euros)

Reste
de la zone A
(en euros)

Zone B 1
(en euros)

Zone B 2
(en euros)

Personne seule

36   502

36   502

29   751

26   776

Couple

54   554

54   554

39   731

35   757

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

71   515

65   579

47   780

43   002

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

85   384

78   550

57   681

51   913

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

101   589

92   989

67   854

61   069

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

114   315

104   642

76   472

68   824

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12   736

+ 11   659

+ 8   531

+ 7   677


« Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;
« b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.
« II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
« Art. 2 terdecies E.-Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Après l'article 46 AZA octies, il est inséré un article 46 AZA octies-0 A ainsi rédigé :
« Art. 46 AZA octies-0 A.-Les logements mentionnés au II de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent :
« 1° Pour les logements acquis neufs, ou, sous réserve du 2°, pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
« a) Soit de ceux qui bénéficient du label mentionné au 1° du de l'article 46 AZA octies ;
« b) Soit de ceux qui respectent les caractéristiques thermiques et conditions mentionnées au I de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, selon les prescriptions fixées par l'arrêté prévu au II du même article.
« Pour justifier du respect de la condition prévue à l'alinéa précédent, le contribuable présente, sur demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;
« 2° Pour les logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts ou pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement mentionnés au premier alinéa du I de ce même article lorsqu'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation :
« a) Soit de ceux qui bénéficient d'un des labels mentionnés au a du 2° du I de l'article 46 AZA octies ;
« b) Soit de ceux qui respectent les exigences de performance énergétique globale dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles définies au b du 2° du I de l'article 46 AZA octies. » ;
3° Après l'article 46 AZA octies A, il est inséré un article 46 AZA octies B ainsi rédigé :
« Art. 46 AZA octies B.-Le plafond par mètre carré de surface habitable mentionné au premier alinéa du A du V de l'article 199 novovicies du code général des impôts est fixé à 5 500 €.
« La surface habitable à prendre en compte s'entend, pour les logements situés en métropole, de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour ceux situés outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies. »