Dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le b du 20° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. 146-6 du même code. »