L'article D. 122-19 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'autorité compétente pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire » sont remplacés par les mots : « le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 », et après les mots : « agent comptable » sont insérés les mots : « cessant définitivement ses fonctions » ;
2° Au troisième alinéa,
a) Les mots : « à l'autorité compétente définie à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « A cet effet, l'agent comptable de l'organisme national communique à ce dernier l'ensemble des éléments ayant fondé la validation des comptes prévue à l'article L. 114-6. » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « agents comptables » sont insérés les mots : « cessant définitivement leurs fonctions » ;
4° Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation sans observation en application de l'article L. 114-6, ou d'une certification sans réserve en application de l'article L. 114-8, le quitus est réputé acquis à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée par l'agent comptable entrant pendant ce délai sur ces mêmes comptes.
Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une validation avec observation en application de l'article L. 114-6, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. En l'absence de décision de ce responsable dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévue au premier alinéa.
Lorsque les comptes annuels de l'exercice au titre duquel il est demandé ont fait l'objet d'une certification avec ou sans réserve en application de l'article L. 114-8, la délivrance du quitus fait l'objet d'un examen par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé de l'agriculture pour les organismes de mutualité sociale agricole à compétence nationale, dans des conditions fixées par arrêté desdits ministres, au vu d'un rapport du commissaire aux comptes de l'organisme établi à cette fin. En l'absence de décision de l'un ou l'autre des ministres dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article D. 253-12, le quitus est réputé octroyé à la condition qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ces mêmes comptes par l'agent comptable entrant. Dans le cas contraire, il est fait application des dispositions prévues au premier alinéa. » ;
5° Au sixième alinéa, qui devient le neuvième alinéa, les mots : « aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au présent article » ;
6° Le dernier alinéa est supprimé.