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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1520 du 28 décembre 2012 relatif aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès du régime social des indépendants)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1520 du 28 décembre 2012 relatif aux régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et aux régimes obligatoires d'assurance invalidité-décès du régime social des indépendants)


I. ― L'article 6 bis du décret du 11 janvier 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6 bis.-La valeur du point de retraite est fixée chaque année à effet du 1er avril par le conseil d'administration de la caisse nationale du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale en fonction de l'équilibre général du régime et dans la limite du coefficient fixé à l'article L. 161-23-1 du même code.»
II. ― Au titre de l'année 2013, la valeur du point définie en application de l'article 6 bis du décret susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret est assortie d'un coefficient égal à 0,75.