I. ― L'article R. 635-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « , chacun en ce qui le concerne, » sont supprimés ;
2° Le 5° du I devient le 6° ;
3° Au I, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ; » ;
4° Le 3° du II devient le 4° ;
5° Au II, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; ».
II. ― L'article R. 635-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° du I devient le 5° ;
2° Au I, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ; » ;
3° Le 3° du II devient le 4° ;
4° Au II, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ; ».