Le dernier alinéa de l'article R. 611-17 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence momentanée ou d'empêchement de l'agent comptable, ses fonctions sont exercées conformément aux dispositions de l'article R. 122-4 ou par un agent comptable secondaire qu'il a préalablement désigné à cet effet. »