I. ― La feuille de présence à une assemblée de détenteurs de titres d'Etat prévue à l'article 8 du décret du 29 décembre 2012 susvisé contient les mentions suivantes :
1° L'identité et l'adresse de chaque détenteur présent, le nombre de titres d'Etat qu'il détient ainsi que le nombre de voix attaché à ces titres ;
2° L'identité et l'adresse de chaque détenteur représenté, le nombre de titres d'Etat qu'il détient, ainsi que le nombre de voix attaché à ces titres ;
3° L'identité et l'adresse de chaque mandataire, le nombre de titres d'Etat de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces titres.
La feuille de présence, émargée par les détenteurs de titres d'Etat présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président de séance.
II. ― Les décisions adoptées par chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par le président et conservé au ministère chargé de l'économie.
Le procès-verbal indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, le nom du président de séance, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Si, à défaut du quorum requis, l'assemblée ne peut délibérer, il en est fait mention dans le procès-verbal.