Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 portant homologation des règlements n° 2012-3 du 4 octobre 2012, n° 2012-4 du 4 octobre 2012, n° 2012-5 du 8 novembre 2012, n° 2012-6 du 30 novembre 2012 et n° 2012-7 du 3 décembre 2012 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2012 portant homologation des règlements n° 2012-3 du 4 octobre 2012, n° 2012-4 du 4 octobre 2012, n° 2012-5 du 8 novembre 2012, n° 2012-6 du 30 novembre 2012 et n° 2012-7 du 3 décembre 2012 de l'Autorité des normes comptables)



A N N E X E


RÈGLEMENT N° 2012-03 DU 4 OCTOBRE 2012 RELATIF À LA COMPTABILISATION DES QUOTAS D'ÉMISSION DE GAZ À EFFET DE SERRE ET UNITÉS ASSIMILÉES
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61 CE du Conseil, modifiée par les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2004/101/CE du 27 octobre 2004, n° 2008/101/CE du 19 novembre 2008, n° 2008/29/CE du 23 avril 2009 et par le règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-24 ;
Vu le chapitre Ier de l'ordonnance n° 2012-827 du 28 juin 2012 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020), modifiant le code de l'environnement au 1er janvier 2013 ;
Adopte le règlement suivant :


Article 1er


Sont comptabilisés conformément aux dispositions figurant en annexe :
― les quotas d'émission de gaz à effet de serre définis au premier alinéa de l'article L. 229-7 du code de l'environnement ; et
― les unités définies au sixième alinéa de l'article L. 229-7 du même code ; et
― les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption définies par l'article L. 229-24 du même code.


Article 2


A l'article 432-1 du règlement CRC n° 99-03, le compte 449 « Quotas d'émission à restituer à l'Etat » est renommé « Quotas d'émission à acquérir ».


Article 3


A l'article 432-1 du règlement CRC n° 99-03, le compte 489 « Quotas d'émission alloués par l'Etat » est supprimé.


Article 4


Le cinquième alinéa de l'article 442-20 relatif aux immobilisations incorporelles du règlement CRC n° 99-03 est modifié comme suit :
« Le compte 205 enregistre également les dépenses d'acquisition ou de création de logiciels qui peuvent être inscrites en immobilisations incorporelles. »


Article 5


L'article 4 du règlement n° 2004-08 du 23 novembre 2004 du Comité de la réglementation comptable est abrogé.


Article 6


A l'article 531-2 du règlement CRC n° 99-03, il est créé le paragraphe 30 intitulé « Informations relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre et instruments assimilés » rédigé comme suit :
« ― description du ou des modèles économiques retenus pour gérer et comptabiliser les quotas d'émission (modèle "Production”, modèle "Négoce”) ;
― estimation des émissions réalisées de gaz à effet de serre ;
― hypothèses prises en compte pour l'évaluation du passif "quotas d'émission à acquérir” ;
― toute information pertinente sur la gestion du risque CO2. »


Article 7


L'article 531-4-4 du règlement CRC n° 99-03 intitulé « Engagements relatifs aux quotas de CO2 » est rédigé comme suit :
« Les quotas étant alloués pour des périodes d'affectation pluriannuelles, puis délivrés aux entreprises par tranches annuelles, les entreprises doivent faire apparaître en "Engagements reçus” la partie des quotas restant à recevoir au titre de la période d'affectation en cours. »


Article 8


Le présent règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement peut être appliqué par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication.
La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 314-1 du règlement CRC n° 99-03.
Les entreprises sont autorisées à reconstituer les stocks de quotas existants à l'ouverture de l'exercice de première application du règlement en calculant leur coût d'entrée de manière rétrospective selon la méthode du premier entré-premier sorti (FIFO).


Annexe


1. Comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre (unités désignées au premier alinéa de l'article L. 229-7 du code de l'environnement)
Les exploitants d'installations et d'aéronefs rejetant des gaz à effet de serre désignés à l'article L. 229-5 du code de l'environnement doivent, à l'issue de chacune des années civiles d'une période déterminée, restituer à l'Etat sous peine de sanction un nombre de quotas d'émission égal au total des émissions de gaz à effet de serre de leurs installations ou résultant de leurs activités aériennes.
Les quotas d'émission étant détenus :
― soit pour se conformer aux obligations relatives aux émissions de gaz à effet de serre prévues à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ;
― soit pour être cédés, ils répondent à la définition comptable des actifs figurant à l'article 211-1-1 du règlement n° 99-03.
Les quotas d'émission étant un élément dont le coût d'acquisition est directement lié aux activités de production et de services émettrices de gaz à effet de serre, ils constituent une matière première de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
Ils sont sortis des stocks :
― lors de l'émission de gaz à effet de serre ; et/ou
― en cas de cession.
Les quotas d'émission peuvent être détenus dans deux buts distincts :
― pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre (modèle économique « production ») ; et/ou
― à des fins de négoce (modèle économique « négoce »).
Les quotas d'émission gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et les quotas d'émission gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes précisées ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entreprise.


2. Comptabilisation dans le cadre du modèle
économique « production »
2.1. Comptabilisation d'un passif au titre des obligations
relatives aux émissions de gaz à effet de serre


Les émissions de gaz à effet de serre font naître une obligation de restitution de quotas d'émission à l'Etat.
Cette obligation constitue un passif défini par l'article 212-1 du règlement CRC n° 99-03 lorsqu'elle se traduit par une obligation d'achat de quotas.
L'obligation de restituer les quotas d'émission à l'Etat pour justifier du respect des obligations n'est pas par elle-même constitutive d'un passif.
Le passif est comptabilisé au compte 449 « Quotas d'émission à acquérir ».
Le montant comptabilisé au compte 449 correspond au coût des quotas qu'il est nécessaire d'acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées.
Le passif est éteint par l'achat des quotas.


2.2. Comptabilisation des quotas d'émission en stocks
2.2.1. Coût d'entrée


Quotas d'émission acquis :
Les quotas d'émission acquis sont enregistrés au coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 321-20 du règlement CRC n° 99-03.
Quotas d'émission alloués :
Les quotas d'émission alloués par l'Etat en application de l'alinéa 2 de l'article L. 229-7 du code de l'environnement sont attribués chaque année en fonction d'un volume d'émission de gaz à effet de serre autorisé et en contrepartie de l'obligation de restituer les quotas correspondant aux émissions de cette même année.
Ils sont enregistrés en stocks pour une valeur nulle.
Les quotas d'émission sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l'article 321-22 du règlement CRC n° 99-03.


2.2.2. Evaluation postérieurement à la date d'entrée


A la date de clôture de l'exercice, les quotas d'émission en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 322-6 et 322-7 du règlement n° 99-03.


2.2.3. Sorties de stocks


Les quotas d'émission sont consommés par les émissions de gaz à effet de serre.
Les quotas d'émission conservés postérieurement à l'émission de gaz à effet de serre pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif.
Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.


2.3. Conséquences à la clôture : comptabilisation
d'un actif (stocks) ou d'un passif


A la clôture :
― un passif est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont supérieures aux quotas d'émission détenus par l'entité. Il correspond au coût des quotas qu'il est nécessaire d'acquérir au titre des émissions de gaz à effet de serre réalisées, ou ;
― un actif (stocks) est comptabilisé si les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures aux quotas d'émission détenus par l'entité. Il correspond aux quotas d'émission disponibles pour couvrir les émissions futures de gaz à effet de serre.


3. Comptabilisation dans le cadre
du modèle économique « négoce »


Les quotas d'émission sont comptabilisés en stocks.


3.1. Coût d'entrée


Ils sont enregistrés au coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 321-20 du règlement CRC n° 99-03.


3.2. Evaluation postérieurement à la date d'entrée


A la clôture de l'exercice, ils sont évalués selon les dispositions des articles 322-6 et 322-7 du même règlement.
Les quotas d'émission gérés selon le modèle économique « production » et les quotas d'émission gérés selon le modèle économique « négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.


3.3. Sorties de stocks


La détention des quotas d'émission n'étant pas liée à un processus de production générant des émissions de gaz à effet de serre, ils ne sont pas consommés par l'émission de gaz à effet de serre, même lorsqu'ils sont détenus par une entreprise soumise à cette réglementation.
Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.


4. Comptabilisation de l'amende


L'amende prévue à l'article L. 229-18 du code de l'environnement est comptabilisée en charges.


5. Comptabilisation des unités autres que les quotas
d'émission de gaz à effet de serre


Ces unités autres sont comptabilisées selon les règles comptables décrites aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente annexe au règlement. Toutefois, seules les unités pouvant être utilisées pour remplir les obligations liées aux émissions de gaz à effet de serre peuvent être comptabilisées selon le modèle économique « production ».
Le coût d'entrée des unités attribuées à l'entité est évalué au coût de production conformément aux dispositions de l'article 321-21 du règlement CRC n° 99-03.


6. Suivi des quotas et des autres unités en comptabilité matière


Les quotas d'émission et les autres unités détenus par les entreprises soumises à la réglementation relative aux émissions de gaz à effet de serre font l'objet d'un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les unités gérées selon le modèle économique « production » et, le cas échéant, celles gérées selon le modèle économique « négoce » et en distinguant, au sein du modèle économique « production », celles destinées à couvrir les émissions de gaz à effet de serre réalisées de celles destinées à couvrir les émissions futures.


7. Informations en annexe


Les entreprises doivent mentionner dans l'annexe de leurs comptes les informations suivantes, conformément aux dispositions du paragraphe 30 nouveau de l'article 531-2 du règlement CRC n° 99-03 :
― la description du ou des modèles économiques retenus pour gérer et comptabiliser les quotas d'émission (modèle « production », modèle « négoce ») ;
― l'estimation des émissions réalisées de gaz à effet de serre ;
― les hypothèses prises en compte pour l'évaluation du passif « quotas d'émission à acquérir » ;
― toute information pertinente sur la gestion du risque CO2.
Elles mentionnent en « engagements reçus » le nombre de quotas restant à recevoir de l'Etat au titre de la période pluriannuelle d'allocation de quotas en cours, conformément à l'article 531-4-4 du règlement CRC n° 99-03 modifié par le présent règlement.
RÈGLEMENT N° 2012-04 DU 4 OCTOBRE 2012 RELATIF À LA COMPTABILISATION DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 221-11 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable ;
Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;
Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie ;
Adopte le règlement suivant :


Article 1er


Les certificats d'économies d'énergie définis par l'article L. 221-8 du code de l'énergie, à l'exception de ceux détenus par les structures désignées à l'alinéa 2 de l'article L. 221-2 du code de l'énergie, sont comptabilisés conformément aux dispositions figurant en annexe.


Article 2


A l'article 531-2 du règlement CRC n° 99-03, il est créé le paragraphe 31 intitulé « Informations relatives aux certificats d'économies d'énergie » rédigé comme suit :
« Description du ou des modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (modèle « économies d'énergie », modèle « négoce »). »


Article 3


Le présent règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Le présent règlement peut être appliqué par anticipation aux exercices en cours à la date de sa publication.
La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 314-1 du règlement CRC n° 99-03.


Annexe
1. Traitement comptable des obligations d'économies
d'énergie : comptabilisation d'un passif lié aux ventes d'énergie


Les personnes désignées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ont une obligation d'économies d'énergie dont elles peuvent se libérer :
― soit en réalisant, directement ou indirectement, des actions d'économies d'énergie permettant l'obtention des certificats d'économies d'énergie désignés à l'article L. 221-8 du code de l'énergie délivrés par l'Etat ;
― soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.
Le fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie est l'activité de ventes d'énergie de l'année en cours.
L'obligation d'économies d'énergie est constitutive d'un passif prévu par l'article 212-1 du règlement CRC n° 93-03 lorsque les actions permettant de se libérer de l'obligation se traduisent par une sortie de ressources sans contrepartie.
Le passif est évalué au montant des dépenses ayant la nature de charges qui restent à engager pour éteindre l'obligation d'économies d'énergie.
Le passif est éteint par :
― la réalisation des dépenses d'économies d'énergie ayant la nature de charges permettant l'obtention des certificats ; ou
― l'achat des certificats ; ou
― le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.
Les obligations dont l'entité se libère par des actions directes d'économies d'énergie sur ses propres installations et qui ont pour contrepartie l'entrée d'un élément d'actif prévu par l'article 211-1 du règlement CRC n° 99-03 ne sont pas constitutives d'un passif.
L'obligation de produire les certificats à l'Etat pour justifier du respect des obligations d'économies d'énergie n'est pas par elle-même constitutive d'un passif.


2. Traitement comptable des certificats d'économies
d'énergie : comptabilisation en stocks


Conformément à l'article L. 221-8 du code de l'énergie, les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne visée à l'article L. 221-1 du même code ou par toute autre personne morale.
Les personnes désignées à l'article L. 221-1 et L. 221-7 du code de l'énergie obtiennent des certificats d'économies d'énergie délivrés par l'Etat en contrepartie de leurs actions d'économies d'énergie.
Les certificats d'économie d'énergies, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l'obligation d'économies d'énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des actifs figurant à l'article 211-1-1 du règlement CRC n° 99-03.
Les certificats d'économies d'énergie étant un élément dont le coût d'obtention ou d'acquisition est directement lié à l'activité de vente d'énergie, ils constituent une fourniture de nature administrative et sont comptabilisés dans des comptes de stocks.
Ils sont sortis des stocks :
― lors des ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte ; ou/et
― lors de leur cession.
Les certificats d'économie d'énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :
― pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d'énergie (modèle économique « économies d'énergie ») ; ou/et
― à des fins de négoce (modèle économique « négoce »).
Les certificats d'économies d'énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entreprise.


2.1. Modèle économique « économies d'énergie »
2.1.1. Coût d'entrée en stocks


Certificats délivrés par l'Etat en contrepartie de la réalisation des économies d'énergie :
Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l'article 321-21 du règlement CRC n° 99-03.
Certificats acquis :
Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 321-20 du règlement CRC n° 99-03.
Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l'article 321-22 du règlement CRC n° 99-03.


2.1.2. Evaluation postérieurement à la date d'entrée


A la clôture de l'exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 322-6 et 322-7 du règlement n° 99-03.


2.1.3. Sorties de stocks


Les certificats d'économies d'énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé).
Les certificats d'économies d'énergie conservés postérieurement au fait générateur de l'obligation pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif.
Ils sont sortis de stocks :
― lors de la réalisation des ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie ou/et ;
― en cas de cession.
Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.


2.1.4. Conséquences à la clôture : comptabilisation
d'un actif (stocks) ou d'un passif


A la clôture de l'exercice :
― un passif est comptabilisé si les obligations d'économies d'énergie sont supérieures à la réalisation des économies d'énergie. Le passif correspond au coût des actions restant à engager pour éteindre les obligations liées aux ventes d'énergie réalisées. Il est éteint ultérieurement par la réalisation des dépenses d'économies d'énergie ayant la nature de charges permettant l'obtention des certificats ou par l'achat des certificats ; ou
― un actif (stocks) est comptabilisé si les économies d'énergie réalisées sont supérieures aux obligations d'économies d'énergie. Le stock correspond aux certificats acquis, obtenus ou en cours d'obtention permettant de garantir les obligations futures d'économies d'énergie. Il est consommé ultérieurement par la réalisation de ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie.


2.2. Modèle économique « négoce »


Les certificats d'économies d'énergie sont comptabilisés en stocks.


2.2.1. Coût d'entrée en stocks


Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l'article 321-21 du règlement CRC n° 99-03.
Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 321-20 du règlement CRC n° 99-03.
Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l`article 321-22 du règlement CRC n° 99-03.
Les certificats gérés selon le modèle économique « économies d'énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.


2.2.2. Evaluation postérieurement à la date d'entrée


A la clôture de l'exercice, ils sont évalués selon les dispositions des articles 322-6 et 322-7 du règlement CRC n° 99-03.


2.2.3. Sorties de stocks


La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie.
Les plus-values et moins-values de cession sont comptabilisées en résultat d'exploitation.


2.3. Suivi des certificats d'économies
d'énergie en comptabilité matière


Les certificats d'économies d'énergie détenus par les entreprises soumises aux obligations d'économies d'énergie font l'objet d'un suivi en comptabilité matière tenue hors bilan faisant apparaître les quantités détenues, en distinguant les certificats gérés selon le modèle économique « économies d'énergie » et, le cas échéant, ceux gérés selon le modèle économique « négoce » et en distinguant, au sein du modèle économique « économies d'énergie », les certificats destinés à couvrir les obligations passées de ceux destinés à couvrir les obligations futures.


3. Comptabilisation du versement au Trésor public


Le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie est comptabilisé en charges.


4. Informations en annexe


Conformément aux dispositions du paragraphe 31 nouveau de l'article 531-2 du règlement CRC n° 99-03, les entreprises décrivent en annexe le ou les modèles économiques de gestion et de comptabilisation des certificats d'économies d'énergie (modèle « économies d'énergie », modèle « négoce »).


RÈGLEMENT N° 2012-5 DU 8 NOVEMBRE 2012
MODIFIANT L'ARTICLE 380-1 DU RÈGLEMENT CRC N° 99-03


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code civil, notamment son article 1601-3 ;
Vu le code de commerce ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable ;
Adopte le règlement suivant :


Article 1er


Après le premier alinéa de l'article 380-1 du règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable sont insérés les trois alinéas suivants :
« La notion de négociation spécifique résulte du contrat dont l'objet définit le travail à réaliser sur la base de spécifications et de caractéristiques uniques requises par l'acheteur ou, au moins, substantiellement adaptées aux besoins de ce dernier.
« Cette définition exclut la vente de biens en série et la vente de biens assortie de choix d'options dans le cadre d'une gamme à partir d'un modèle de base.
« La vente en l'état futur d'achévement, régie par l'article 1601-3 du code civil, est un contrat à long terme. »


Article 2


La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet après impôt est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 314-1 du règlement CRC n° 99-03.


Article 3


Le présent règlement s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Il peut être appliqué par anticipation aux comptes des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
RÈGLEMENT N° 2012-06 DU 30 NOVEMBRE 2012 RELATIF À L'ANNEXE DES COMPTES ANNUELS DES FONDS ET SOCIÉTÉS VISÉS PAR LE DÉCRET N° 2012-465 DU 10 AVRIL 2012 RELATIF À L'ENCADREMENT ET À LA TRANSPARENCE DES FRAIS ET COMMISSIONS PRÉLEVÉS
L'Autorité des normes comptables,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0-A et 885-0-V bis du code général des impôts, modifié par le décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement n° 2003-02 du 2 octobre 2003 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières OPCVM ;
Vu le règlement n° 2011-03 du 7 juillet 2011 de l'Autorité des normes comptables relatif à l'annexe des comptes annuels des fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0-A et 885-0-V bis du code général des impôts ;
Adopte les dispositions suivantes :


Article 1er


Le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2011-03 du 7 juillet 2011 relatif à l'annexe des comptes annuels des fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0-A et 885-0-V bis du code général des impôts est abrogé.


Article 2


Dans le règlement n° 99-03 du Comité de la réglementation comptable, il est inséré un article 531-5 ainsi rédigé :
« I. ― Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0-V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0-A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012― 465 du 12 avril 2012, soit avant le 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
― figurent, par ligne, les éléments suivants :
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;
― figurent, par colonne, les éléments suivants :
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la souscription ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a ci-dessus.
II. ― Lorsque les souscriptions à des titres de capital ou donnant accès au capital des sociétés mentionnées au 3° du I de l'article 885-0-V bis et au 3° du I de l'article 199 terdecies-0-A du code général des impôts sont effectuées après la date d'entrée en vigueur du I de l'article 3 du décret n° 2012-465, soit à compter du 1er avril 2012, ces dites sociétés mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
― figurent, par ligne, les éléments suivants :
a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription.
― figurent, par colonne, les éléments suivants :
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a ci-dessus. »


Article 3


L'annexe du règlement n° 2003-02 du Comité de la réglementation comptable est ainsi modifiée :
1° Le titre 5 « OPCVM spécifiques » est complété par un chapitre 4 « Chapitre 4. ― Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) et fonds d'investissement de proximité (FIP) », comportant un paragraphe 540-6 ainsi rédigé :
« 540-6 Annexe. ― Compléments d'informations
Informations particulières pour les fonds définis aux articles L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier :
I. ― Les fonds définis aux articles L. 214-30 (fonds commun de placement dans l'innovation) et L. 214-31 (fonds d'investissement de proximité) du code monétaire et financier, agréés après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, soit à compter du 4 août 2011, et avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012, soit avant le 13 avril 2012, mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
― figurent, par ligne, les éléments suivants :
a) Un rappel du taux de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur maximal mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;
― figurent, par colonne, les éléments suivants :
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'agrément ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a ci-dessus.
II. ― Les fonds définis aux articles L. 214-30 (fonds commun de placement dans l'innovation) et L. 214-31 (fonds d'investissement de proximité) du code monétaire et financier, agréés après la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-465 du 10 avril 2012, soit à compter du 13 avril 2012, mentionnent dans l'annexe de leurs comptes annuels les informations suivantes présentées sous forme de tableau :
― figurent, par ligne, les éléments suivants :
a) Un rappel du taux maximal de frais annuel moyen gestionnaire et distributeur mentionné au 5° du I de l'article D. 214-80-2 du code monétaire et financier ;
b) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, présenté ligne par ligne pour chaque exercice écoulé depuis l'exercice au cours duquel a eu lieu la souscription mentionnée à l'article D. 214-80 du code monétaire et financier ;
c) Le taux de frais annuel moyen réellement constaté, en moyenne non actualisée, sur la durée écoulée depuis cet exercice de souscription ;
― figurent, par colonne, les éléments suivants :
a) Chacune des catégories agrégées mentionnées à l'article D. 214-80-1 du code monétaire et financier ;
b) Le total de taux de frais annuel moyen pour l'ensemble des catégories prévues au a ci-dessus. »
RÈGLEMENT N° 2012-07 DU 3 DÉCEMBRE 2012 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DU CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL DES MUTUELLES ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE DANS LES COMPTES CONSOLIDÉS OU COMBINÉS
L'Autorité des normes comptables,
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le règlement n° 2000-05 du 7 décembre 2000 modifié du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de consolidation et de combinaison des entreprises régies par le code des assurances, des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou par le code rural, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 29 novembre 2012 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 14 novembre 2012,
Adopte les dispositions suivantes :


Article 1er


Le présent règlement s'applique aux comptes consolidés ou combinés des mutuelles et unions de mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale dont le régime fiscal est modifié pour relever du champ d'application de l'article 206-1 du code général des impôts, à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2012 en application du II de l'article 65 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011.


Article 2


Les conséquences fiscales positives ou négatives du changement de régime fiscal visé à l'article 1er conduisent à la constatation d'actifs ou de passifs d'impôts différés dans les comptes consolidés ou combinés au titre des différences temporaires, par application des paragraphes 3100 et 3101 du règlement CRC n° 2000-05.


Article 3


Les impôts différés mentionnés à l'article 2 sont comptabilisés dans le résultat consolidé ou combiné de l'exercice du changement de régime fiscal.
Le montant des impôts différés déterminé à l'ouverture de l'exercice comptable au cours duquel intervient le changement de régime fiscal visé à l'article 1er est présenté sur une ligne séparée du compte de résultat, en-dessous de la ligne « impôts sur le résultat ».


Article 4


Les actifs des impôts différés résultant du changement de régime fiscal visé à l'article 1er ne doivent être pris en compte que si leur récupération est probable conformément aux dispositions du paragraphe 3102 du règlement CRC n° 2000-05.


Article 5


L'annexe des comptes consolidés ou combinés de l'exercice du changement de régime fiscal visé à l'article 1er doit mentionner :
― les informations de caractère significatif permettant aux utilisateurs des comptes consolidés ou combinés de porter une appréciation sur les impacts du changement de régime fiscal sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidé ;
― les informations prévues au paragraphe 3106 du règlement CRC n° 2000-05 relatif aux informations à porter dans l'annexe au titre des impôts différés et des impôts exigibles ;
― une indication de la date la plus lointaine d'expiration des actifs des impôts différés comptabilisés ;
― la ventilation des actifs et passifs d'impôts différés comptabilisés par grande catégorie de différences temporaires.