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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2012-1517 du 29 décembre 2012 relatif aux clauses d'action collective applicables aux titres d'Etat)


Est considérée comme adoptée la proposition de modification qui obtient :
1° Lorsqu'elle porte sur une modification substantielle et concerne une seule ligne de titres, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés ;
2° Lorsqu'elle porte sur une modification substantielle et concerne plusieurs lignes de titres, le vote favorable d'au moins les trois quarts de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés aux différentes assemblées et émis sur l'ensemble des lignes ainsi que le vote favorable de plus des deux tiers de la somme des montants en principal des détenteurs présents ou representés aux différentes assemblées, calculé pour chacune des lignes de titres. Si cette dernière condition n'est remplie que pour certaines lignes de titres, la modification n'est considérée comme adoptée qu'au titre desdites lignes, à la condition que cette éventualité ait été notifiée aux détenteurs de titres avant la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3 ; en l'absence de notification de cette éventualité, la modification n'est adoptée pour aucune ligne ;
3° Lorsqu'elle ne porte pas sur une modification substantielle, le vote favorable de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres des détenteurs présents ou représentés.