Un président de séance est désigné par le ministre chargé de l'économie. En cas d'empêchement de celui-ci, l'assemblée est présidée par une personne désignée par les détenteurs, présents ou représentés, de plus de la moitié de la somme des montants en principal des titres en circulation à la date d'enregistrement mentionnée à l'article 3.
Le président d'assemblée s'assure de la tenue d'une feuille de présence et de la rédaction d'un procès-verbal.