Présente un caractère substantiel toute modification des termes du contrat d'émission qui :
1° Modifie la date d'échéance de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
2° Diminue tout montant dû au titre des titres d'Etat, y compris tout montant dont la date d'exigibilité est dépassée ;
3° Modifie la méthode de calcul de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
4° Réduit la valeur de remboursement des titres d'Etat ou modifie la date à laquelle les titres d'Etat sont susceptibles d'être remboursés par anticipation ;
5° Modifie la devise ou le lieu de paiement de tout montant dû au titre des titres d'Etat ;
6° Soumet à condition l'obligation qu'a l'Etat d'effectuer les paiements dus au titre des titres d'Etat ou modifie de toute autre manière cette obligation ;
7° Donne mainlevée de toute garantie émise en lien avec les titres d'Etat ou modifie les conditions d'une telle garantie, sauf si c'est selon les modalités prévues par une garantie connexe ;
8° Donne mainlevée de toute sûreté relative au paiement des titres d'Etat ou modifie les modalités de constitution de cette sûreté, sauf dans les conditions prévues par un contrat de sûreté connexe ;
9° Modifie les conditions liées au paiement, dans lesquelles les titres d'Etat peuvent être déclarés exigibles avant leur échéance ;
10° Modifie le rang de subordination des titres d'Etat ;
11° Modifie le montant en principal des titres d'Etat en circulation ou, en cas de modification portant sur plusieurs lignes, le montant en principal des titres de créance de toute autre ligne requis pour approuver une proposition de modification en rapport avec les titres d'Etat, le montant en principal des titres d'Etat en circulation requis pour que le quorum soit atteint, ou les règles permettant de déterminer si un titre d'Etat est en circulation ;
12° Modifie la liste des domaines présentant un caractère substantiel.