L'article R. 612-18 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le comptable public compétent pour effectuer le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est désigné par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Au III, après les mots : « Banque de France », sont insérés les mots : « , l'Autorité de contrôle prudentiel » et, après le mot : « détermine », est inséré le mot : « notamment » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Lorsque les créances mentionnées au II sont irrécouvrables, le comptable public compétent adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel ses propositions d'admission en non-valeur.
« Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées au comptable public compétent par l'Autorité de contrôle prudentiel. Toutefois, lorsque le montant des créances dont l'admission en non-valeur est proposée n'excède pas cinq mille euros, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci. »