L'article 1419 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1419.-Devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
« Devant le tribunal de grande instance, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
« L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer. »