L'article 1415est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1415.-L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
« Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
« Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »