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Article 83 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 83 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le I de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Au a, après les mots : « d'investisseurs institutionnels », sont insérés les mots : « ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit local SA » ;
2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « garantie », sont insérés les mots : « porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des financements, obligations et titres de créances garantis. Elle » ;
b) Le nombre : « 32,85 » est remplacé par le nombre : « 38,76 » ;
c) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « en principal. Les financements, obligations ou titres de créances bénéficient de la garantie de l'Etat si, à la date de leur émission ou souscription ou, s'agissant des titres mentionnés au b, à la date à laquelle la garantie de l'Etat est accordée, le montant en principal de l'encours garanti par l'Etat au titre du présent I n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les financements, obligations ou titres de créances libellés en dollars des Etats-Unis d'Amérique, dollars canadiens, livres sterling, yens ou francs suisses, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. » ;
3° Après la même première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants en principal garantis par l'Etat au titre du présent I, appréciés à la date de chaque émission ou souscription ou de chaque série d'émissions ou souscriptions concomitantes, ne peuvent être supérieurs à 45,59 % de la somme des montants d'encours en principal des financements, obligations ou titres de créance levés ou émis par les sociétés concernées à compter de la date de publication de la présente loi et garantis par l'Etat, le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg, conjointement ou non. » ;
4° La seconde phrase du même avant-dernier alinéa devient un alinéa et est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « exercera », sont insérés les mots : « , sauf dispositions contraires des conventions conclues par le ministre chargé de l'économie mentionnées au III, » ;
b) Le taux : « 36,5 % » est remplacé par le taux : « 45,59 % ».
II. ― Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s'appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l'économie en application des I et III de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.