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Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 75 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― L'article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : «, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au titre de leur activité exercée au 1er avril de chaque année » ;
2° Le 1° du V est ainsi rédigé :
« 1° L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées aux A et C du II du présent article au plus tard le 15 avril de chaque année, à l'exception des courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances et des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
« L'Autorité de contrôle prudentiel envoie un appel à contribution aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance et en réassurance et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au plus tard le 15 juin de chaque année. Pour ces personnes, l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité, au plus tard le 15 mai, une liste des immatriculations arrêtée au 1er avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 août de chaque année ; ».
II. ― Par exception à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année de mise en place du registre unique, l'organisme assurant la tenue du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances dispose d'un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L'Autorité dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi à compter de la date d'émission des appels pour s'acquitter de la contribution pour frais de contrôle.