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Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 70 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― A. ― Après la section XIII quinquies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section XIII sexies ainsi rédigée :


« Section XIII sexies



« Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles
autres que des terrains à bâtir


« Art. 1609 nonies G.-I. ― Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l'article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l'impôt sur le revenu.
« La taxe ne s'applique pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir mentionnés au I de l'article 150 VC ou de droits s'y rapportant.
« Le produit de la taxe est affecté, pour les cessions intervenues jusqu'au 31 décembre 2015, au fonds mentionné à l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« II. ― La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VD ou au II de l'article 244 bis A du présent code.
« Elle est due par le cédant et exigible lors de la cession.
« III. ― La taxe est due à raison des plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable :


« (En euros)




MONTANT DE LA PLUS-VALUE
imposable

MONTANT DE LA TAXE

De 50   001 à 60   000

2 % PV ― (60   000 ― PV) × 1/20

De 60   001 à 100   000

2 % PV

De 100   001 à 110   000

3 % PV ― (110   000 ― PV) × 1/10

De 110   001 à 150   000

3 % PV

De 150   001 à 160   000

4 % PV ― (160   000 ― PV) × 15/100

De 160   001 à 200   000

4 % PV

De 200   001 à 210   000

5 % PV ― (210   000 ― PV) × 20/100

De 210   001 à 250   000

5 % PV

De 250   001 à 260   000

6 % PV ― (260   000 ― PV) × 25/100

Supérieur à 260   000

6 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)


« IV. ― Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
« V. ― La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV du présent article. Les I à II bis de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.
« VI. ― La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »
B. ― Le II de l'article 15 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 s'applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l'article 1609 nonies G du code général des impôts.
C. ― Le A du présent I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.
II. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 452-1-1, les mots : « des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts » ;
2° L'article L. 452-4-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du quatrième alinéa, les années : « 2011,2012 et 2013 » sont remplacées par les années : « 2012 à 2015 » ;
b) Après le mot : « arrêté », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « des ministres chargés du budget, du logement et de la ville. »
III. ― Après la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«

Article 1609 nonies G du code général des impôts

Caisse de garantie du logement locatif social

120   000


»