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Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 64 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 271 est ainsi modifié :
1° Au b du 1 du II, le mot : « perçue » est remplacé par le mot : « due » ;
2° Au 1° du a, au b et à la seconde phrase du d du V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
B. ― Le 3° de l'article 278 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations relatives aux équidés lorsque ceux-ci ne sont normalement pas destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires ou dans la production agricole ; ».
C. ― L'article 286 ter est ainsi modifié :
1° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « Tout assujetti ou toute personne morale non assujettie qui effectue des acquisitions intracommunautaires de biens soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément au I de l'article 256 bis ou au I de l'article 298 sexies, » ;
2° Au 5°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
D. ― L'article 289 A est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du I, au II et au premier alinéa du III, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Le second alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Aux personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. La liste de ces Etats est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;
« 2° Aux personnes non établies dans l'Union européenne qui réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ou des livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles la taxe est due en France par l'acquéreur en application du 2 quinquies de l'article 283. »
E. ― 1. Au premier alinéa de l'article 1003, les mots : «, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, » sont remplacés par les mots : « établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services ».
2. Au premier alinéa de l'article 1004, les mots : «, en outre, » sont supprimés.
F. ― 1. Le a du 2° du 3 du I de l'article 257 est abrogé.
2. L'article 1002 est abrogé.
3. L'article 278 ter est abrogé.
II. ― Après les mots : « surveillance des assurances », la fin du premier alinéa de l'article L. 89 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigée : « ainsi que les polices ou copies de polices. »
III. ― Les B et 3 du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.