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Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― Le premier alinéa de l'article 271 est ainsi rédigé :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie. »
B. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 275, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés.
C. ― L'article 278 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Au second alinéa, à la première phrase, les mots : « d'abattements sur » sont remplacés par les mots : « d'une réduction sur le montant de », et, à la seconde phrase, les mots : « règles d'abattement » sont remplacés par le mot : « réductions » et les mots : « chaque année » sont supprimés.
D. ― Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article 282, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, est ainsi rédigée : « décret en Conseil d'Etat. »
E. ― L'article 283 est ainsi rédigé :
« Art. 283. - Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés à l'article 281, ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.
« Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. »
F. ― Au dernier alinéa de l'article 283 bis, dans sa rédaction issue de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 précitée, la référence : « 283 » est remplacée par la référence : « 413 ».
G. ― L'article 285 septies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 3 du I est ainsi rédigé :
« Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à douze tonnes. » ;
2° Au dernier alinéa du 2 du IV, les mots : « ou du nombre d'essieux », « respectivement » et « ou la catégorie » sont supprimés ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « par », la fin de la première phrase du quatrième alinéa du 2 est ainsi rédigée : « décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au 2 ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est constitutif d'une infraction.
« Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est constitutif d'une infraction.
« Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi. » ;
c) Au dernier alinéa du 4, la référence : « au 3 du présent VII » est remplacée par la référence : « à l'article 413 du présent code ».
H. ― Au 2 de l'article 358, après les mots : « bureau de douane », sont insérés les mots : « , le service spécialisé ».
I. ― Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, il est rétabli un D ainsi rédigé :
« D. ― Quatrième classe.
« Art. 413. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282 et du 2 du VII de l'article 285 septies, est passible d'une amende maximale de 750 € toute infraction aux dispositions légales et réglementaires régissant la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises prévue aux articles 269 à 283 quinquies et la taxe prévue à l'article 285 septies. »
II. ― L'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Le C du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
2° Le C du II est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La date de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe prévue au A est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. » ;
b) A la fin du 2, les mots : « d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A » sont remplacés par les mots : « de mise en œuvre du dispositif technique nécessaire à la collecte de la taxe mentionnée au 1 ».
III. ― Le C du XI de l'article 53 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé.
IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.