I. ― Le même code est ainsi modifié :
A. ― L'article 374 est ainsi rédigé :
« Art. 374. - 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance. »
B. ― L'article 376 est ainsi modifié :
1° La première phrase du 1 bis est ainsi rédigée :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. » ;
2° Au 1 ter, après le mot : « marchandise », sont insérés les mots : « de fraude ou ».
C. ― L'article 389 est ainsi rédigé :
« Art. 389. - 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
« 3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. »
D. ― L'article 389 bis est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis. » ;
2° Les 2 et 3 sont ainsi rédigés :
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
« 3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. »
II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République.
B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : « du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du tribunal de première instance ».
III. ― Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
A. ― L'article 239 est ainsi rédigé :
« Art. 239. - 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants.
« 2. Lorsque leur propriétaire est connu, la confiscation des marchandises saisies, à l'exception de celles qui sont prohibées au titre de la réglementation douanière, ne peut être poursuivie qu'en cas de mise en cause de ce dernier devant la juridiction répressive appelée à se prononcer sur l'instance. »
B. ― Après le 1 de l'article 241, sont insérés des 1 bis et 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Toutefois, lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été saisie et sous réserve qu'elle ne soit pas prohibée au titre de la réglementation douanière, la mainlevée est offerte, sans caution ni consignation, au propriétaire de bonne foi non poursuivi en application du présent code, même lorsque la juridiction répressive en a prononcé la confiscation. Cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l'administration pour assurer la garde et la conservation de la marchandise.
« 1 ter. Par dérogation au 1 bis, aucune mainlevée n'est proposée lorsque la marchandise de fraude ou ayant servi à masquer la fraude a été détériorée en raison de son utilisation à cette fin. »
C. ― L'article 257 est ainsi rédigé :
« Art. 257. - 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou consignation a été offerte par procès-verbal et n'a pas été acceptée par la partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la vente par enchères des objets saisis.
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
« 3. L'ordonnance portant autorisation de vente est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction.
« 4. Le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire. »
D. ― L'article 257 bis est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « 1. » ;
2° Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les biens ou le juge d'instruction saisi de l'affaire peuvent, à la requête de l'administration des douanes, sous réserve d'un prélèvement préalable d'échantillons et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, autoriser la destruction des objets saisis. » ;
3° Les 2° et 3° sont remplacés par des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
« 3. L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre de l'instruction. »
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.