I. ― A. ― Après la référence « 1647 D », la fin du dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « au titre de l'exercice 2013 peuvent être prises ou modifiées jusqu'au 21 janvier 2013. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise sur le fondement du présent alinéa au comptable public assignataire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 21 janvier 2013. A défaut de nouvelle délibération prise à cette date, le montant de la base minimum applicable pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 € est le montant de la base minimum fixé par les délibérations antérieures de la collectivité pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes est supérieur à 100 000 €. »
B. ― Le I de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « , entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, » ;
b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », il est inséré le montant : « 250 000 €, » et les mots : « celui mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux a et b » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. A défaut de délibération pour l'une des trois premières catégories de redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :
« a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;
« b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal :
« ― l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;
« ― les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.
« Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. » ;
3° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.
« Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue.
« Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.
« Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C. »
C. ― Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.
D. ― Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
II. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article 1522 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° A la première phrase du second alinéa de l'article 1638-00 bis, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
3° Le I de l'article 1639 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
b) Au deuxième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars » et les mots : « ou généraux concernés par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril et, pour les conseils régionaux, du 31 mars » sont remplacés par les mots : « , généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril » ;
c) A la seconde phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
B. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 1612-1, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° L'article L. 1612-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
b) A la première phrase du dernier alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
C. ― L'article L. 232-1 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la date : « 31 mars » est remplacée par la date : « 15 avril » ;
2° A la première phrase du neuvième alinéa, les dates : « 31 mars » et « 15 avril » sont remplacées, respectivement, par les dates : « 15 avril » et « 30 avril » ;
3° A la première phrase du onzième alinéa, la date : « 15 mars » est remplacée par la date : « 31 mars ».
D. ― Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.
E. ― Le A du VI de l'article 1640 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux de référence définis au V ainsi que le deuxième alinéa du présent A sont également retenus pour l'application en 2012 du premier alinéa du 3° du II de l'article 1636 B decies et pour l'application en 2013 du second alinéa du même 3°. »
III. ― A. ― L'article 1501 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― La valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision est fixée selon le tarif suivant :
« ― 110 € pour les ports maritimes de la Méditerranée ;
« ― 80 € pour les autres ports maritimes ;
« ― 55 € pour les ports non maritimes.
« Pour chaque port, ce tarif peut être, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A, minoré ou majoré de 20 % ou 40 % en fonction des services et des équipements offerts.
« Les modalités d'application de cette modulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. ― Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
IV. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du second alinéa du IV de l'article 1379-0 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Par exception, pour les établissements publics nouvellement créés, cette décision peut être prise jusqu'au 15 janvier de l'année au cours de laquelle leur création prend fiscalement effet. » ;
2° L'article 1638-0 bis est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase des I et II, les mots : « le 31 décembre de l'année de la fusion » sont remplacés par les mots : « le 15 janvier de l'année au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet » ;
b) Le premier alinéa des I et II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette délibération ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au III de l'article 1609 nonies C. »
B. ― Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.
V. ― A. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le D du IV du 1.1 est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du présent D, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
2° Le E du même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, calculée selon les conditions prévues aux a et b du D du présent IV, est versée au profit de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;
3° Le D du IV du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la mention : « D. ― », est insérée la mention : « a » ;
b) Il est ajouté un b ainsi rédigé :
« b) Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du présent D, est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsque, à la suite de la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public. » ;
4° Le E du même IV est ainsi rédigé :
« E. ― En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l'établissement public concerné est diminué de cette part.
« Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, la fraction de reversement sur les ressources, calculée selon les conditions prévues aux mêmes 1° et 2°, est versée au profit de cet établissement public.
« Lorsque, à la suite de son retrait d'un établissement public de coopération intercommunale auquel elle adhérait, une commune est devenue membre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale dans le cadre d'une procédure de fusion, de modification de périmètre ou d'adhésion individuelle, le prélèvement sur les ressources, calculé selon les conditions prévues auxdits 1° et 2°, est mis à la charge de cet établissement public. »
B. ― L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du I bis est complété par les mots : « , à l'exclusion de la fraction calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. » ;
2° Le I bis est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du 1.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, à l'exclusion de la part calculée dans les conditions prévues aux a et b du D du IV du même 1.1. » ;
3° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. ― Le cas échéant, sur délibérations concordantes des communes membres et de l'établissement public de coopération intercommunale, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée peut être mis à la charge de cet établissement public, à l'exclusion de la part calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. »
C. ― Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.
D. ― L'article 40 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) La première occurrence des mots : « 2012 et » est supprimée ;
b) Après la deuxième occurrence de l'année : « 2010 », la fin est ainsi rédigée : « non reversée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et régularisée jusqu'au 30 juin 2013. » ;
2° Après le mot : « propre », la fin du II est ainsi rédigée : « dans les mêmes conditions qu'au troisième alinéa du 2 bis de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
3° Au A et au premier alinéa du B du III, les mots : « 2012 et » sont supprimés.
E. ― Au b du 1° du I de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « habitant », sont insérés les mots : « , à l'exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-1-1 ».
VI. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1607 bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 324-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 324-1 » ;
b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé au troisième ou quatrième alinéa de » sont remplacés par les mots : « mentionné à » ;
2° L'article 1607 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « au b de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement selon les règles définies aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article 1607 bis. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1609 F, les références : « des articles L. 321-1 et suivants » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 321-1 » ;
4° Le I de l'article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Les références : « à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code » sont remplacées par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » ;
b) Les mots : « de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine, de l'établissement public d'aménagement de la Guyane, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur » sont remplacés par les mots : « de l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane et des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite "des cinquante pas géométriques” en Guadeloupe et en Martinique » ;
5° Au premier alinéa de l'article 1636 C, les mots : « aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et au b de l'article L. 321-1 du même code, de l'établissement public foncier de Normandie, de l'établissement public foncier de Lorraine et de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur » sont remplacés par les références : « aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme ».
B. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase du VIII, les mots : « sur les fournitures » sont remplacés par les mots : « communale sur la consommation finale » ;
b) Au début du IX, sont ajoutés les mots : « Les métropoles, » ;
2° A la fin du dernier alinéa du IV de l'article 1519 I, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
3° Au dernier alinéa du I de l'article 1522 bis, la référence : « 1638 B undecies » est remplacée par la référence : « 1636 B undecies » ;
4° L'article 1635-0 quinquies est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : « , 1599 quater A bis » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;
5° Au dernier alinéa du I de l'article 1639 A ter, la référence : « du 1 » est remplacée par les références : « du I et du 1 ».
C. ― Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.
Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.
D. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333-14 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― les mots : « déclaration de » sont remplacés par les mots : « transmission de déclaration par » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-15 est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Lorsqu'à » sont remplacés par le mot : « A » ;
b) Après le mot : « amende », la fin est ainsi rédigée : « dont le taux est fixé par décret en Conseil d'Etat. »
E. ― Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VII. ― A. ― L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ne sont pas considérés comme magasins de commerce de détail les établissements de commerce de gros dont la clientèle est composée de professionnels pour les besoins de leur activité ou de collectivités. Lorsque ces établissements réalisent à titre accessoire des ventes à des consommateurs pour un usage domestique, ces ventes constituent des ventes au détail qui sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe est celle existant au 31 décembre de l'année précédant l'année d'imposition pour les établissements existant à cette date. » ;
3° A la première phrase du dix-septième alinéa, après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « à titre principal ».
B. ― Après le sixième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion doit se prononcer avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire.
« L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année de la fusion.
« A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux huitième et neuvième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion ne bénéficiaient pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale préexistant à la fusion étaient substitués aux communes pour la perception de la taxe et que, la première année de la fusion, s'appliquaient par défaut sur le territoire de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale préexistants des coefficients décidés antérieurement à la fusion en application du septième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public issu de la fusion est égal au plus faible des coefficients des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« En cas de rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale ou à la suite d'une transformation dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41-1 et L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune ou de chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant sont maintenues pour la première année du changement de périmètre.
« Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale délibère avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble du territoire.
« Lorsqu'il a subi une modification de son périmètre dans les conditions mentionnées aux onzième et douzième alinéas du présent 1.2.4.1, l'établissement public de coopération intercommunale ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut se substituer à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises avant le 1er octobre de la première année du changement de périmètre.
« A défaut de délibérations prises dans le délai défini aux douzième et treizième alinéas du présent 1.2.4.1, le produit de la taxe sur les surfaces commerciales demeure acquis aux communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement imposable lorsqu'elles étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale ne bénéficiant pas des dispositions du quatrième alinéa du présent 1.2.4.1. Lorsque des communes étaient membres, avant le changement de périmètre, d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la taxe et que, la première année de la modification du périmètre intercommunal, s'appliquait par défaut sur le territoire de chacune de ces communes des coefficients décidés antérieurement au changement de périmètre intercommunal en application du onzième alinéa du présent 1.2.4.1, le coefficient applicable l'année suivante sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ayant accueilli ces communes est égal au plus faible des coefficients applicables avant la modification du périmètre.
« En cas de création d'une commune nouvelle réalisée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit, qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune préexistante, sont maintenues pour la première année d'existence de la commune nouvelle.
« En vue de l'application aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, du coefficient multiplicateur dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas du présent 1.2.4.1, les deuxième et troisième années d'existence de la commune nouvelle, les écarts de coefficients des communes préexistantes sont réduits de moitié la première année et supprimés la seconde, jusqu'à application d'un coefficient unique, lorsque le rapport entre le coefficient le moins élevé et le coefficient le plus élevé est inférieur à 90 %. Lorsque le rapport est supérieur ou égal à 90 %, l'organe délibérant de la commune nouvelle peut appliquer un coefficient unique dès la deuxième année d'existence de la commune nouvelle. Le coefficient unique doit être fixé, par délibération adoptée à la majorité simple dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, dès la première année d'existence de la commune nouvelle. »
C. ― 1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.
2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.
VIII. ― A. ― Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
Ain |
0,875 2 |
Aisne |
0,700 7 |
Allier |
0,960 8 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,324 3 |
Hautes-Alpes |
0,239 9 |
Alpes-Maritimes |
1,357 2 |
Ardèche |
0,865 1 |
Ardennes |
0,623 2 |
Ariège |
0,422 4 |
Aube |
0,455 9 |
Aude |
0,919 0 |
Aveyron |
0,603 0 |
Bouches-du-Rhône |
3,420 1 |
Calvados |
― |
Cantal |
0,344 3 |
Charente |
0,885 9 |
Charente-Maritime |
0,713 8 |
Cher |
0,493 4 |
Corrèze |
0,534 1 |
Côte-d'Or |
0,344 5 |
Côtes-d'Armor |
1,346 8 |
Creuse |
0,272 4 |
Dordogne |
0,702 5 |
Doubs |
1,235 0 |
Drôme |
1,276 9 |
Eure |
0,541 1 |
Eure-et-Loir |
0,581 8 |
Finistère |
1,541 2 |
Corse-du-Sud |
0,602 1 |
Haute-Corse |
0,446 4 |
Gard |
1,603 5 |
Haute-Garonne |
2,195 0 |
Gers |
0,519 5 |
Gironde |
1,966 2 |
Hérault |
1,883 7 |
Ille-et-Vilaine |
1,897 6 |
Indre |
0,317 7 |
Indre-et-Loire |
0,433 1 |
Isère |
3,191 0 |
Jura |
0,602 6 |
Landes |
0,8946 |
Loir-et-Cher |
0,450 0 |
Loire |
1,723 2 |
Haute-Loire |
0,545 4 |
Loire-Atlantique |
1,689 7 |
Loiret |
― |
Lot |
0,345 1 |
Lot-et-Garonne |
0,633 2 |
Lozère |
0,083 2 |
Maine-et-Loire |
0,472 6 |
Manche |
1,027 5 |
Marne |
― |
Haute-Marne |
0,330 7 |
Mayenne |
0,557 4 |
Meurthe-et-Moselle |
1,694 7 |
Meuse |
0,423 2 |
Morbihan |
1,025 2 |
Moselle |
1,370 5 |
Nièvre |
0,695 3 |
Nord |
5,066 9 |
Oise |
1,490 2 |
Orne |
0,375 6 |
Pas-de-Calais |
3,761 4 |
Puy-de-Dôme |
0,924 7 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,114 6 |
Hautes-Pyrénées |
0,692 7 |
Pyrénées-Orientales |
1,145 4 |
Bas-Rhin |
1,980 1 |
Haut-Rhin |
1,984 6 |
Rhône |
― |
Haute-Saône |
0,407 0 |
Saône-et-Loire |
1,002 7 |
Sarthe |
1,021 5 |
Savoie |
0,931 5 |
Haute-Savoie |
1,208 6 |
Paris |
― |
Seine-Maritime |
2,105 6 |
Seine-et-Marne |
1,661 4 |
Yvelines |
― |
Deux-Sèvres |
0,570 9 |
Somme |
1,472 5 |
Tarn |
0,903 7 |
Tarn-et-Garonne |
0,557 7 |
Var |
1,418 6 |
Vaucluse |
1,365 4 |
Vendée |
1,512 5 |
Vienne |
0,518 1 |
Haute-Vienne |
0,684 9 |
Vosges |
1,288 0 |
Yonne |
0,571 5 |
Territoire de Belfort |
0,268 0 |
Essonne |
2,356 9 |
Hauts-de-Seine |
― |
Seine-Saint-Denis |
3,371 4 |
Val-de-Marne |
1,887 3 |
Val-d'Oise |
1,012 3 |
Guadeloupe |
0,561 6 |
Martinique |
0,229 6 |
Guyane |
0,374 3 |
La Réunion |
― |
B. ― Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.