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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― L'article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, », est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
2° Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;
« b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; » ;
3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ;
4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages mentionnés au 1° ».
B. ― Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. »
C. ― Le VII est abrogé.
D. ― A la fin du VIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
II. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. ― Après l'article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 45 BA. - La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des finances publiques, qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. »
B. ― L'article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code. »