I. ― L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au 3 du II, le montant : « 2 333 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € ».
B. ― Le 1 du III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « précité », sont insérés les mots : « et aux artistes de complément » ;
2° Sont ajoutés des e et f ainsi rédigés :
« e) Les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Les dépenses d'hébergement sont retenues dans la limite d'un montant par nuitée fixé par décret ;
« f) Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de quatre ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt. »
C. ― Le VI est ainsi modifié :
1° A la fin du 1, le montant : « 1 million d'euros » est remplacé par le montant : « 4 millions d'euros » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même œuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 250 € par minute produite et livrée pour une œuvre de fiction, 1 150 € par minute produite et livrée pour une œuvre documentaire et 1 300 € par minute produite et livrée pour une œuvre d'animation.
« La somme des crédits d'impôt est portée à 5 000 € maximum par minute produite et livrée pour les œuvres audiovisuelles de fiction qui répondent aux conditions suivantes :
« a) Etre produites dans le cadre d'une coproduction internationale dont le coût de production est couvert au moins à hauteur de 30 % par des financements étrangers ;
« b) Avoir un coût de production supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite.
« Par dérogation au a du 1 du II, ces œuvres peuvent être réalisées en langue étrangère. Dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'une version livrée en langue française. »
II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.