Articles

Article 27 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 27 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au 4° de l'article 71, les références : « aux articles 72 D et 72 D bis » sont remplacées par la référence : « à l'article 72 D ter ».
B. ― Il est rétabli un article 72 B ainsi rédigé :
« Art. 72 B.-L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte. »
C. ― Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. ― Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour investissement dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter.
« Cette déduction est utilisée au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa réalisation pour :
« 1° L'acquisition et la production de stocks de produits ou animaux dont le cycle de rotation est supérieur à un an ;
« 2° Ou l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
2° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Lorsque la déduction est... (le reste sans changement). »
D. ― L'article 72 D bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. ― A. ― Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une déduction pour aléas dans les limites et conditions prévues à l'article 72 D ter. » ;
b) A la première phrase du sixième alinéa, les mots : « provenant des recettes de l'exploitation de cet exercice égale au » sont remplacés par les mots : « égale à 50 % du » ;
c) Le septième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'inscription au compte d'affectation visé au deuxième alinéa est réputée respectée à due concurrence de l'accroissement du stock de fourrages destiné à être consommé par les animaux de l'exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d'exercice calculée sur les trois exercices précédents.
« En cas de vente de ces stocks de fourrage lors des sept exercices suivant celui de la déduction, le produit de la vente doit être inscrit au compte d'affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l'inscription au compte d'affectation, déduction faite des montants exemptés de l'obligation d'inscription et utilisés de façon conforme. » ;
d) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
― au début, est ajoutée la mention : « B. ― » ;
― le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept » ;
― à la fin, les mots : « de leur inscription au compte d'affectation » sont remplacés par les mots : « au cours duquel la déduction a été pratiquée » ;
e) Le a est ainsi rédigé :
« a) Au titre de chaque exercice, pour l'acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l'exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l'exploitation ou les cantons limitrophes ; »
f) Le b devient le c et est complété par les mots : «, pour le règlement des dépenses en résultant » ;
g) Il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Pour le règlement au cours de l'exercice des primes et cotisations d'assurance de dommage aux biens ou pour perte d'exploitation souscrite par l'exploitant ; »
h) Le c devient le d et, après le mot : « compétente », la fin est ainsi rédigée : « pour le règlement des dépenses en résultant ; »
i) Le d devient le e et, à la première phrase, les mots : « d'origine » sont supprimés ;
j) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un C ainsi rédigé :
« C. ― Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue.
« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au B du présent I, ils sont rapportés au résultat de l'exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d'un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l'intérêt de retard prévu au même article 1727. » ;
2° Aux premier et second alinéas du II, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».
E. ― L'article 72 D ter est ainsi rétabli :
« Art. 72 D ter.-I. ― Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 27 000 €.
« Lorsque le résultat de l'exercice est supérieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents, l'exploitant peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l'article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 500 € par salarié équivalent temps plein. Pour le calcul de la moyenne des résultats des trois exercices précédents, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.
« Lorsque le ou les salariés de l'exploitation ne sont employés qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, la conversion en équivalent temps plein résulte, pour chaque salarié, du rapport entre le nombre d'heures travaillées pour lesquelles une dépense a été engagée au cours de l'exercice et 1 607 heures. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est supérieur à un. Le total obtenu est arrondi à l'unité supérieure.
« Les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis, majorées, le cas échéant, du complément de déduction pour aléas, sont plafonnées à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés en application du deuxième alinéa du A du I de l'article 72 D bis.
« Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les plafonds sont multipliés par le nombre des associés exploitants dans la limite de trois.
« II. ― Les déductions mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. »
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.
Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.