I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 190 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
― après le mot : « déduction », sont insérés les mots : « ou à la restitution d'impositions indues » ;
― sont ajoutés les mots : «, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;
2° Après l'article L. 190, il est inséré un article L. 190 A ainsi rédigé :
« Art. L. 190 A.-L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur. »
II. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 de l'article 352est ainsi rédigé :
« Les demandes en restitution de droits et taxes perçus par l'administration des douanes, les demandes en paiement de loyers et les demandes en restitution de marchandises, à l'exclusion des demandes formulées en application des articles 236 à 239 du code des douanes communautaire, sont présentées à l'administration dans les délais et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° L'article 352 ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Après l'article 352 ter, il est inséré un article 352 quater ainsi rédigé :
« Art. 352 quater.-L'action en réparation du préjudice subi fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ou la demande de dommages et intérêts résultant de la faute commise dans la détermination de l'assiette, le contrôle et le recouvrement de l'impôt ne peut porter que sur une période postérieure au 1er janvier de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle l'existence de la créance a été révélée au demandeur. »
III. ― 1. Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.
2. Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.