I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. ― Le I de l'article L. 47 A est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « peut satisfaire » sont remplacés par le mot : « satisfait » et, après le mot : « remettant », sont insérés les mots : « au début des opérations de contrôle » ;
2° La première phrase devient le premier alinéa ;
3° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article s'applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l'obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. » ;
4° Les deux dernières phrases deviennent le troisième alinéa ;
5° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« L'administration détruit, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis. »
B. ― Au début du III de l'article L. 52, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. ― En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. »
C. ― Au second alinéa de l'article L. 74, la référence : « au II » est remplacée par la référence : « aux I et II ».
II. ― Après la division 2 du B de la section 1 du chapitre II du livre II du code général des impôts, est insérée une division 2 bis ainsi rédigée :
« 2 bis. Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée.
« Art. 1729 D.-Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale :
« 1° En l'absence de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
« 2° En cas de rehaussement, à 5 ‰ du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 ‰ du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;
« 3° A 1 500 € lorsque le montant de l'amende mentionnée aux 1° et 2° est inférieur à cette somme. »
III. ― Les I et II s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.