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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 564 undecies, il est inséré un article 564 duodecies ainsi rédigé :
« Art. 564 duodecies.-I. ― Les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes sont, lors de leur importation, introduction, exportation, expédition ou commercialisation, revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, qui permet de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives aux mouvements de ces cigarettes.
« Les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par et aux frais des personnes se livrant aux activités mentionnées au même premier alinéa. Ces traitements, lorsqu'ils sont établis en France, sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les personnes responsables de ces traitements ont l'obligation d'informer les personnes concernées par lesdits traitements.
« II. ― Toute personne responsable des traitements mentionnés au I est tenue de s'assurer de la fiabilité des informations afin d'établir le lien entre le produit revêtu de la marque d'identification et lesdites informations.
« III. ― Les informations mentionnées au premier alinéa du I sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur intégration dans les traitements.
« IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'apposition de la marque d'identification unique et détermine les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique. » ;
2° A la première phrase de l'article 1825, le mot : « prévues » est remplacé par le mot : « mentionnées » et les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder trois mois ».
II. ― Après le chapitre Ier quater du titre II du livre des procédures fiscales, il est inséré un chapitre Ier quinquies ainsi rédigé :


« Chapitre Ier quinquies



« Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac
« Art. L. 80 N.-I. ― Pour rechercher et constater les infractions prévues au code général des impôts en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 564 duodecies du même code, au moyen de la marque d'identification unique, sécurisée et indélébile mentionnée à ce même article.
« Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements se livrant aux activités mentionnées au premier alinéa dudit article 564 duodecies.
« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au deuxième alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
« II. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'accès aux données mentionnées au I par les agents de l'administration des douanes mentionnés au même I. »
III. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― L'article 67 bis-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « infraction », sont insérés les mots : « d'importation, d'exportation ou » ;
2° Après le 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Lorsque l'infraction est commise en ayant recours à un moyen de communication électronique, faire usage d'une identité d'emprunt en vue de l'acquisition des produits stupéfiants. Dans ce cadre, les agents des douanes habilités peuvent également :
« a) Participer sous un pseudonyme à des échanges électroniques ;
« b) Etre en contact sous ce pseudonyme avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ;
« c) Extraire, acquérir sous ce pseudonyme ou conserver des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de l'infraction ainsi que sur les comptes bancaires utilisés.
« L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa du présent article est également applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération d'acquisition des produits stupéfiants, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre la réalisation de cette opération. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La révélation de l'identité d'emprunt des agents des douanes ayant effectué l'acquisition est passible des peines prévues au V de l'article 67 bis du présent code. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « de détention » sont remplacés par les mots : « d'importation, d'exportation ou de détention illicite de tabac manufacturé et ».
B. ― Après le chapitre IV du titre II, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :


« Chapitre IV bis



« Consultation des traitements automatisés
de données aux fins de contrôles douaniers


« Art. 67 quinquies.-Pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent code en matière de tabac, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B ont accès aux informations contenues dans les traitements prévus à l'article 564 duodecies du code général des impôts, dans les conditions prévues à l'article L. 80 N du livre des procédures fiscales.
« En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation des informations mentionnées au premier alinéa du présent article est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction. »