I. ― L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée » sont remplacés par les mots : « des taxes sur le chiffre d'affaires » ;
b) Après le mot : « détenus », sont insérés les mots : « ou d'être accessibles ou disponibles » ;
2° Après le IV, il est un inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Lorsque l'occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
« Les agents de l'administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu'à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
« A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l'administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
« L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l'officier de police judiciaire.
« Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s'il y a lieu.
« Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents de l'administration des impôts et par l'officier de police judiciaire ainsi que par l'occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. » ;
3° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « recueillies », sont insérés les mots : «, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. »
II. ― L'article L. 74 du même livre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie. »
III. ― Le 4 du B de la section I du chapitre II du livre II du code général des impôts est complété par un article 1735 quater ainsi rédigé :
« Art. 1735 quater.-L'obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mentionné au IV bis de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales entraîne l'application d'une amende égale à :
« 1° 10 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable mentionné au I de ce même article ;
« 2° 1 500 € dans les autres cas, portée à 10 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable mentionné au même I. »
IV. ― L'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la période en cours pour laquelle » sont remplacés par les mots : « des périodes pour lesquelles » ;
b) Après le mot : « réitération », la fin du a du 3° est ainsi rédigée : « d'achats, de ventes ou de prestations non comptabilisés ; » ;
c) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'absence réitérée du respect de l'obligation déclarative prévue au 2 de l'article 287 du code général des impôts, » ;
d) La première phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : «, hormis les cas dans lesquels l'infraction mentionnée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée » ;
2° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. ― Lorsqu'une infraction mentionnée au 4° du I a été constatée par des agents de contrôle autres que ceux de l'administration des impôts et que ces derniers en ont été informés dans les conditions prévues aux articles L. 82 C ou L. 101, ils peuvent, dans le cadre de l'une des procédures énumérées au premier alinéa du I du présent article, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée à ce même alinéa, dresser à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable, hormis les cas dans lesquels l'infraction visée au 1 de l'article 1746 du code général des impôts a été constatée. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable. » ;
3° Au II et au dernier alinéa du V, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
V. ― L'article L. 252 B du même livre est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des saisies conservatoires » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution » ;
b) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours » sont remplacés par les mots : « ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de chaque année ou exercice » ;
c) A la première phrase du 2°, les mots : « l'année ou de l'exercice en cours » sont remplacés par les mots : « chaque année ou exercice » ;
d) Au 3°, les mots : « la période en cours » sont remplacés par les mots : « chaque période » ;
e) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'amende mentionnée à l'article 1740 B du code général des impôts, le montant de cette amende. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures » et les mots : « ces saisies » sont remplacés par les mots : « ces mesures » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des saisies » sont remplacés par les mots : « des mesures conservatoires » et les mots : « la mainlevée immédiate de ces saisies » sont remplacés par les mots : « leur mainlevée immédiate » ;
3° Au III, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
VI. ― A l'article L. 552-3 du code de justice administrative, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures ».
VII. ― L'article 1740 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également porté à 10 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la quatrième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également porté à 20 000 € si, à cette même date, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la cinquième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce même montant est porté à 30 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le revenu imposable établi dans les conditions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis excède le seuil de la sixième tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au I de l'article 197. » ;
2° A la première phrase du II, la référence : « et I bis » est remplacée par la référence : « à I ter ».
VIII. ― 1. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
a) A l'article L. 188 B, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
b) Après le 3° de l'article L. 228, sont insérés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration. »
2. Au second alinéa du I de l'article 28-2 du code de procédure pénale, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 5° ».