I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 170 est abrogé ;
2° La section VII du chapitre IV du titre II de la première partie est complétée par un article L. 188 C ainsi rédigé :
« Art. L. 188 C.-Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
II. ― Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.