Le 1 de l'article 1653 B du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission départementale de conciliation de Paris est compétente lorsque, en vertu des autres dispositions du présent code, les biens ne sont situés dans le ressort territorial d'aucune autre commission départementale de conciliation.
« Pour l'application du présent article, les biens meubles corporels autres que ceux mentionnés au premier alinéa sont réputés être situés au lieu de dépôt de l'acte ou de la déclaration mentionnée à l'article 667 ou de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune. »