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Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))

Article 4 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1))


I. ― Il est institué un fonds, doté de 50 millions d'euros, de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant la promulgation de la présente loi.
Ce fonds a pour objet l'octroi d'une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d'en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l'équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.
Les collectivités souhaitant s'inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.
Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l'équilibre auquel s'engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ses stipulations.
La signature du représentant de l'Etat dans le département ne peut intervenir qu'après publication d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.
A titre accessoire, dans la limite de 5 millions d'euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.
Ce fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. ― Ce fonds est financé :
1° A hauteur de 25 millions d'euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au b du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
2° A hauteur de 25 millions d'euros, par l'Etat.
III. ― A la seconde phrase de l'article 49 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le nombre : « 32 647 000 » est remplacé par le nombre : « 44 397 000 ».